Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02174
- Formation
- Ctx de la protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 323 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02174 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGKX
N° MINUTE : 26/00180
JUGEMENT
DU 30 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] Avocat plaidant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Avocat postulant : Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY [Localité 1] Comparante
à :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2] Non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CCC à Me Frédéric CERVEAUX (via Me Marie LE GARGASSON) + défendeur Le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat n°380716 acceptée électroniquement le 19 octobre 2023, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [D] [P], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (Mayotte), un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Audi, modèle A3 Sportbac, d’un montant de 42 540 euros, remboursable en quarante-huit mensualité de 661,56 euros, hors assurance facultative, avec un prix de vente final en fin de location de 21 906 euros.
Les fonds ont été débloqués le 15 novembre 2023.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées, soit la somme de 2 968,08 euros, sous huitaine, à peine de résiliation du contrat.
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été vendu aux enchères, le 30 décembre 2024, pour la somme de 20 100 euros.
En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié à M. [D] [P] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 27 610,40 euros, sous quinzaine.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 14 mai 2025, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 2 février 2026.
A l’audience du 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé réception revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, à l’audience du 2 février 2026, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : la déclarer recevable et bien fondée en son action, constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée, à défaut, prononcer la résolution du contrat de prêt,condamner le défendeur au paiement de la somme de 27 610,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024,condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. En défense, M. [D] [P] est absent.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties Il convient de relever que régulièrement avisé, M. [P] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, malgré l’absence du défendeur, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.
Il convient de préciser en outre qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats Aux termes des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les dernières conclusions de la partie demanderesse ont été notifiées à la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception. Cependant, celle-ci est revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », le numéro d’appartement ne figurant pas sur le courrier.
Ainsi, au nom du principe de la contradiction, il convient de rouvrir les débats pour inviter la société CMOI à notifier ou à défaut faire signifier contradictoirement ses dernières conclusions. A défaut, la présente juridiction ne pourra que les écarter des débats.
Sur les autres demandes En l’état, les autres demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats l’audience du 1er juin 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
INVITE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à notifier, à défaut, à faire signifier ses dernières conclusions à M. [D] [P] et en rapporter la preuve ;
INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles ; INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/02174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.