Décision 8ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
2025P00297
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 007 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 30 Avril 2025 8ème Chambre

N° PCL : 2025J00452 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SASU [A] MADE N° RG : 2025P00297

DEMANDEURS

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représenté par Mme [P], inspectrice contentieux

SAS MONEL ET FILS / SASU [A] MADE N° RG : 2025P00427

SAS MONEL ET FILS [Adresse 2] Ayant comparu par Me Victor RIOTTE [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU [A] MADE [Adresse 4] RCS NANTERRE : 897562740 2021 B 3437 Représentant légal : M. [K] [A] [Adresse 5],Président Et Mme [S] [X] [Adresse 6] non comparant

En présence de :

SELARL HERBAUT-[E] mission conduite par Me [C] [E], enquêteur. Représenté par Me Alexandre HERBAUT, associé

M. Jacques SULTAN, juge commis

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Roland GOUTERMAN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République Mme Raphaëlle SILVY-LELIGOIS, magistrat en stage

DEBATS

Audience du 30 Avril 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par

M. Luc MONNIER, président

M. Michel PAYAN, juge

M. Roland GOUTERMAN, juge

prononcée publiquement par

M. Luc MONNIER, président

M. Michel PAYAN, juge

M. Roland GOUTERMAN, juge

assistés de Mme Alice FILIN, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2025J00452 N° RG : 2025P00297 et 2025P00427

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 5 Mars 2025, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné la SASU [A] MADE, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Par assignation en date du 31 Mars 2025, la SAS MONEL ET FILS a assigné la SASU [A] MADE, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur, ayant son siège [Adresse 4], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 897562740 et exploite un fonds de commerce de: Fabrication d'article de boulangerie - pâtisserie et traiteur industriel et livraison.

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

A l'audience du 26 Mars 2025, le tribunal a désigné M. SULTAN en qualité de juge commis pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du zz;

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;

Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de:

SASU [A] MADE

[Adresse 4]

[Localité 1]

RCS NANTERRE : 897562740 - 2021 B 3437

activité : Fabrication d'article de boulangerie - pâtisserie et traiteur industriel et livraison.

Désigne M. Jacques SULTAN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL HERBAUT-[E] mission conduite par Me [C] [E] [Adresse 7], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Désigne la SCP ALLEMAND-[Z] mission conduite par Me [Y] [Z] [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 31 Octobre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité de la dette sociale ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

Fixe à 24 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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