Décision 8ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00051
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 931 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 19 Février 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00211 SCI LA MAISON DOUBLEE / SASU EDEN BEAUTY N° RG : 2025P00051
DEMANDEUR
SCI LA MAISON DOUBLEE [Adresse 1] comparant par Me Yacine DJELLAL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU EDEN BEAUTY [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 884571712 2020 B 5281 Représentant légal : Mme Linda BOUDHAR [Adresse 3], Président non comparant
En présence de : M. Jacques SULTAN, juge commis
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [C] [U], enquêteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République M. [J] [H], assistant spécialisé
DEBATS
Audience du 19 Février 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge prononcée publiquement par M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
N° PCL : 2025J00211 N° RG : 2025P00051
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 3 Janvier 2025, la SCI LA MAISON DOUBLEE a assigné la SASU EDEN BEAUTY, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Le débiteur, ayant son siège [Adresse 1], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 884571712 et exploite un fonds de commerce de: La société a pour objet, en France et dans tout pays, les activités de coiffure, d'esthétique, de bien-être, la vente de tout produit et la réalisation de toute prestation, dont la formation, se rapportant à ces activités..
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
A l'audience du 22 Janvier 2025, le tribunal a désigné M. [Z] en qualité de juge commis qui demande à être assissté de la SAS ALLIANCE, pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.
Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;
Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de: SASU EDEN BEAUTY [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 884571712 - 2020 B 5281
activité : La société a pour objet, en France et dans tout pays, les activités de coiffure, d'esthétique, de bien-être, la vente de tout produit et la réalisation de toute prestation, dont la formation, se rapportant à ces activités.
Désigne M. Jacques SULTAN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [C] [U] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Désigne Me [Q] [X] de la SELARL [F] [X] ET ASSOCIES [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 20 Août 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'exigibilité de la dette locative ;
Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Fixe à 24 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.