Décision procédures collectives (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
2026000143
Formation
Procédures collectives (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
824 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 20/04/2026 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE SAS [Adresse 1] Affaire 2026000143

Dans le dossier de :

SAS RUE GALANTE [Adresse 2] RCS B 953028057 (2023B00250)

Présidente : Madame [B] [C] [Adresse 3]

Ont été convoqués et ont comparu à l'audience :

Madame [B] [C] la SELARL AJRS en la personne de Me [S] [E] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [X] (Mandataire judiciaire)

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 20/04/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges.

Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 20/04/2026.

Par jugement en date du 08/12/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS RUE GALANTE [Adresse 2]. Ce même jugement a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 20/04/2026.

Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d'enquête selon l'article L.631-15 du Code de Commerce.

Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d'audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que l'ouverture de la procédure s'est faite suite au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements par la dirigeante de la société.

L'activité depuis l'ouverture de la procédure est déficitaire (-38 K€).

Ce solde s'explique notamment par une baisse de fréquentation en début d'année et par la mise en place de deux procédures de licenciement pour motif économique au cours du mois de février.

L'expert-comptable de la société a néanmoins fourni un prévisionnel de trésorerie qui prévoit une augmentation du solde de trésorerie à partir du mois de mai en raison de la saisonnalité de l'activité. L'Administrateur judiciaire tient toutefois à souligner : * La présence d'un passif URSSAF pour lequel il a sollicité un étalement sur 6 mois (en attente de réponse de l'URSSAF) * La résiliation de l'assurance multirisques de la société au 01/06/2026 qui empêche la poursuite de toute activité au-delà de cette date, à moins de retrouver un assureur.

Ces deux éléments ne sont pas compatibles avec une poursuite de l'activité.

C'est pourquoi l'Administrateur judiciaire subordonne son avis sur la poursuite de l'activité à l'acceptation par l'URSSAF d'un plan d'apurement de la dette ou à son règlement.

L'Administrateur judiciaire réserve donc son avis sur la date de renvoi la plus opportune pour examiner la situation de l'entreprise et vérifier le relèvement des performances sous l'effet de l'entrée dans la bonne saison.

Le Mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la demande de renvoi à brefs délais sollicitée par l'Administrateur Judiciaire.

Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 20/04/2026, émet un avis favorable à la poursuite d'activité. Attendu que le Parquet, dans ses réquisitions écrites du 17/04/2026, ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce, que la période

d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

Attendu que la dirigeante requiert le renouvellement de la période d'observation.

Attendu que l'Administrateur et le Mandataire judiciaires ainsi que le Ministère Public ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation.

Attendu que la poursuite d'activité n'a pas généré de nouvelles dettes d'exploitation et qu'il est dans l'intérêt des créanciers, de la pérennité de l'activité et de la sauvegarde des emplois d'autoriser le renouvellement de la période d'observation.

Attendu qu'il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.

Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.

ORDONNE, conformément aux dispositions de l'article L.621-3 du Code de Commerce, le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 08/12/2026.

RENVOIE le dossier à l'audience du 15/06/2026 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l'entreprise.

ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.

ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.

ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -71,80 Euros.

Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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