Décision procédure collective (ouverture)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026P00162
- Formation
- Procédure collective (ouverture)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 664 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 avril 2026
Références : 2026P00162 / 2026J00251
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 07 avril 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL ETIS IMMOBILIER [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 984765545.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 21 avril 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [I] [X], gérant de la SARL ETIS IMMOBILIER.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL ETIS IMMOBILIER est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SARL ETIS IMMOBILIER doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L. 640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements remonte au 01 avril 2025, correspondant à la période à laquelle le débiteur n'a pas pu faire face au paiement de sa première échéance URSSAF ; interrogé par le président, ce dernier n'a pas fait d'observation sur le choix de cette date, comme étant celle de la cessation des paiements.
La procédure simplifiée d'une durée de six mois est applicable au vu des critères définis aux articles L. 641-2 al.1 L. 644-5 al.1 et D. 641-10 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL ETIS IMMOBILIER, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 01 avril 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme Corinne CLESSE et M. Jean-Michel LABORDE.
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [H] [V] et Me [T][A], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [I] [X] [Adresse 1]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. Franck BANGET-MOSSAZ a tenu seul l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 21 avril 2026, sans opposition du débiteur et a fait rapport des débats à Mme Claudine BROSSE et Mme Aurélie ROUSSEAUX, lesdits juges ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 21 avril 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.