Décision procédure collective (suivi)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00233
- Formation
- Procédure collective (suivi)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 568 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 20 avril 2026
Références : 2026L00233 / 2026J00128
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 24 février 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL CRP ELECTRICITE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 900954330, pour laquelle interviennent :
Mme [B] [N], en qualité de juge commissaire, la SELARL [K] [S] / Me M. [S], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la communication de la cause au ministère public,
Vu le registre de l'audience du 20 avril 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,
Rapport :
Mandataire judiciaire : х Juge-commissaire : Х
Vu l'avis favorable du ministère public sur un renvoi du dossier à 3 mois,
La procédure est revenue à l'audience du 20 avril 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 24 février 2027.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,
Renouvelle jusqu'au 24 février 2027 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL CRP ELECTRICITE.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 20 juillet 2026 à 14 heures 30, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 20 avril 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Maud DAYEZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 20 avril 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi par le greffier mentionné en dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.