Décision chambre du conseil mardi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001742
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 644 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001742 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI JUGEMENT DU 14/04/2026
bemandeur (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE
RFPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : G.M.D.I. (SARL) - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): DEBA TS A L'AUDIENCE DU 14/04/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur I ANGI AIS François-Xavier UCES Madame BOLIL EDAV Fanny TOOLS Monsieur MAUGER Jean-Luc GREFFIER présent lors des débats Maître GENESTE Victor, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 24/02/2026, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de G.M.D.L (SARL) - [Adresse 1], transport public routier de marchandises.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 24/03/2026, l'audience à laquelle il devait être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.
Attendu que par jugement en date du 24/03/2026, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 14/04/2026.
Attendu que G.M.D.I. (SARL), Monsieur le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.
Attendu que Maître [E], mandataire judicaire accompagné d'un stagiaire, développant son rapport, expose que le dossier de la DREAL a été déposé le 9 avril dernier et qu'une réunion est prévue le 23 avril prochain. Elle indique que la société débitrice est donc pour le moment dans la légalité. En conséquence, elle sollicite le maintien de la période d'observation avec rappel au 21/07/2026.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice confirme que l'activité se déroule comme prévu.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation sous réserve des autorisations de la DREAL.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le dossier auprès de la DREAL a été déposé le 9 avril dernier. La société débitrice devait reconstituer ses capitaux propres avant le 10/04/2026.
Attendu qu'une réunion avec la DREAL est prévue le 23 avril 2026.
Attendu que dans ces conditions, il échêt d'ordonner la poursuite de la période d'observation avec rappel au 21/07/2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ************************************
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [E], mandataire judiciaire accompagnée de Monsieur [V] [F], étudiant stagiaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de G.M.D.I. (SARL) - [Adresse 1]. transport public routier de marchandises
Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 21/07/2026.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 21/07/2026, en chambre du conseil, à 10:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.
Dit que G.M.D.I. (SARL) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure et ses propositions d'apurement du passif, qui devront être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des juges Madame BOULFRAY Fanny et Monsieur MAUGER Jean-Luc, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.