Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
2025L05515
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
434 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025L05515

LA SOCIETE KAP MMPSF SAS

LA PERIODE D'OBSERVATION DE

JUGEMENT RENOUVELANT

GREFFE N° 2025J01407

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ROLE N° 2025L05515

DU MERCREDI 15 AVRIL 2026

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 avril 2026, assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,

Par jugement en date du 15 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société KAP MMPSF SAS, identifiée sous le n° 497 640 235 RCS BORDEAUX (2007 B 311), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de fabrication et vente de pizzas et produits à emporter, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 10 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 10 décembre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 18 février 2026,

L'affaire appelée à l'audience du 18 février 2026 a fait l'objet d'un renvoi à celle du 8 avril 2026,

A l'audience,

La SELARL EKIP', ès-qualités de Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [B] [A], indique ne pas être opposée à la poursuite de l'activité,

La société KAP MMPSF SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, sollicite le renouvellement de la période d'observation,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans leurs rapport et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable quant au renouvellement de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 15 octobre 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 23 septembre 2026,

Fait et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L05515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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