Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
2025005322
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
686 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005322

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 21/04/2026

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : [X] (SCEA) [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : [X] [Q]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005322

JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

Par jugement en date du 14/10/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de

[X] (SCEA) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 14/04/2026, Monsieur [X] [Q], représentant légal, a été entendu en ses explications.

La SCP [G] [P] - prise en la personne de Maître [G] [P], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * La société a procédé à une réorganisation significative de son mode d'exploitation en recourant notamment à des prestataires externes pour les travaux culturaux afin de réduire les charges fixes et améliorer la flexibilité de l'exploitation, * Des apports financiers de la société HELIOS s'avèrent nécessaires pour permettre à la société de poursuivre son activité jusqu'à la prochaine saison culturale et des incertitudes demeurent sur l'activité, * La tension actuelle sur le marché agricole et l'augmentation du prix du gazole rendent incertaines la pérennité de l'entreprise et sa capacité à faire face à son passif sur 15 ans maximum, * Au niveau du groupe, il est espéré, selon les prévisionnels remis, une solide amélioration de la trésorerie à hauteur de 929 000 euros au 31/12/2026, * Dans ces conditions, le mandataire judiciaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Monsieur Philippe CARPENTIER, entendu en qualité de juge-commissaire, s'associe au renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère public, également entendu, se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Cela étant exposé

L'article L.621-3 du code de commerce dispose :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la SCEA [X] présente une activité agricole viable et rentable sur les précédents exercices, les difficultés rencontrées résultant principalement de facteurs externes à l'exploitation elle-même. Le renouvellement de la période d'observation permettra d'apprécier la capacité de la société à générer des résultats suffisants pour assurer, à la fois, le règlement de ses charges d'exploitation et de son passif dans le cadre d'un plan.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de [X] (SCEA) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 14/04/2026, soit jusqu'au 14/10/2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

RENOUVELLE la période d'observation de [X] (SCEA) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 14/04/2026, soit jusqu'au 14/10/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;

Maintient Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la SCP [G] [P] - prise en la personne de Maître [G] [P], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 14/04/2026, et a été mise en délibéré au 21/04/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 21/04/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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