Décision 7ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L03449
- Formation
- 7ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 505 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 16 Décembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00606 SASU NSD N° RG: 2025L03449
DEBITEUR
SASU [Adresse 1] [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 343385977 2003 B 1986 Représentant légal : M. Augusto Patrick FERREIRA QUINTEIRO [Adresse 3] [Localité 2],Président comparant par Me Bernard BENAIEM [Adresse 4]
En présence de :
SELARL BCM mission conduite par Me [I] [W] [Adresse 5], administrateur judiciaire de SASU NSD
SELARL FHB mission conduite par Me [X] [L] [Adresse 6], administrateur judiciaire de SASU NSD
SELARL [Y] mission conduite par Me [U] [F] [Adresse 7], mandataire judiciaire de SASU NSD
SELARL [P] [M] mission conduite par Me [Q] [M] [Adresse 8] mandataire judiciaire de SASU NSD
M. [B] [J], représentant des salariés [Adresse 9]
M. [D] [T], directeur administratif et financier
M. Lionel JOURDAIN, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 16 Décembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L03449 N° PC : 2025J00606
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 17 JUIN 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la SASU NSD et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la prorogation de la période d'observation a été déposé par la SELARL BCM mission conduite par Me [I] [W] et la SELARL FHB mission conduite par Me [X] [L], administrateurs judiciaires ;
Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport des administrateurs,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,
Décide le renouvellement de la période d'observation de :
SASU NSD
[Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 343385977 2003 B 1986
pour une période de 6 mois.
Maintient M. Lionel JOURDAIN, juge-commissaire,
Maintient la SELARL [Y] mission conduite par Me [U] [V] [Y] et la SELARL [P] [M] mission conduite par Me [Q] [M], mandataires judiciaires,
Maintient la SELARL BCM mission conduite par Me [I] [W] et la SELARL FHB mission conduite par Me [X] [L], administrateurs judiciaires,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.