Décision 7ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L03137
- Formation
- 7ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 DECMEBRE 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J01242 SASU VERT'TIGES N° RG: 2025L03137
DEBITEUR
SASU VERT'TIGES [Adresse 1] RCS NANTERRE : 818382871 2016 B 1472 Représentant légal : M. [S] [D] [Adresse 2], Président non comparant
En présence de :
SELARL DETROIT mission conduite par Me [W] [Q], administrateur judiciaire de la SASU VERT'TIGES, [Adresse 3]
SELARL HERBAUT-[N] mission conduite par Me [O] [N], mandataire judiciaire de la SASU VERT'TIGES, [Adresse 4]
Mme Isabel VIGIER, juge-commissaire
Mme [V] [A], représentant des salariés [Adresse 5]
M. [E] [T], expert-comptable
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 16 Décembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
ARRET D'UN PLAN
N° RG : 2025L03137 N° PC : 2024J01242
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 30 octobre 2024 suivant assignation en liquidation et subsidiairement redressement judiciaire de l'URSSAF en date du 6 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VERT'TIGES, dont les principales caractéristiques sont les suivantes : * Forme sociale : SAS constituée en 2016 * Capital social : 1 000 €, * Siège social : [Adresse 1] * Activité : Commerce de détail de fleurs et de cadeaux * Dirigeant : Monsieur [S] [D] * RCS Nanterre : 818 382 871 * Nombre de salarié à l'ouverture de la procédure : 3 salariés * Chiffre d'affaires au 31 décembre 2024 : 260 686 €
Ce même jugement a désigné : * Madame Isabel Vigier en qualité de juge-commissaire, * La Selarl Herbaut-[N] prise en la personne de Maître [O] [N], en qualité de mandataire judiciaire, * La Selarl BCM, prise en la personne de Maître [W] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, * La Selarl Gillet-Seurat-[I], prise en la personne de Maître [H] [I] en qualité de commissaire de justice.
Par ailleurs, ce Tribunal a : * Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er mai 2023 compte tenu de l'ancienneté de la dette URSSAF, * Fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 30 avril 2025.
La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 19 avril 2024.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.
Par ordonnance du 14 mai 2025, Madame le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a désigné la Selarl Detroit, mission conduite par Maître [W] [Q], en remplacement de la Selarl BCM.
Le tribunal avait convoqué la société à l'audience du 29 avril 2025, visant à statuer sur le renouvellement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce et a rendu un jugement prononçant le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois supplémentaires.
Lors de l'audience du 4 novembre 2025, ce tribunal, sur réquisition du Ministère public, a prorogé exceptionnellement la période d'observation pour une période supplémentaire de 2 mois sur le fondement des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce.
La société VERT'TIGES a été convoquée à l'audience du 16 décembre 2025 afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
Les comptes sociaux des exercices 2022 à 2024 font ressortir les données suivantes :
Chiffre d'affaires260 686303 912300 721Résultat d'exploitation29 220-17 63016 549Bénéfice ou Perte18 91718 68212 431
ORIGINES DES DIFFICULTES
Selon le dirigeant, les difficultés rencontrées par la société VERT'TIGES tiennent à la réunion de plusieurs facteurs : * La dénonciation infondée d'un découvert bancaire au mois d'octobre 2023, * La forte saisonnalité de l'activité, notamment entre les mois de juillet et octobre.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Au cours de la période d'observation, la société a réalisé les résultats suivants :
En € 01/11/24 - 30/06/25 Juill-25 Août-25 Sept-25 Oct-25 Total (12 mois)
Produits 191 620 14 389 15 741 25 684 18 127 265 561
Achats 84 743 4 111 5 911 3 813 2 910 101 488
Charges externes 38 791 3 366 3 588 4 737 3 167 53 649
Charges de pers. 50 636 6 847 7 988 6 427 7 454 79 352
REX 17 450 65 -1 746 10 707 4 596 31 073
[…]
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire fait ressortir les créances suivantes :
[…]
En attendant le résultat de l'admission ou du rejet définitif des créances, le projet de plan a été bâti sur le remboursement du passif échu admis à date de l'ordre de 117 k€.
La trésorerie disponible est de 9 k€.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l'administrateur judiciaire au regard du montant du passif admis à date, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d'observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d'un mois pour y répondre :
MODALITES D'APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES
1 - Créance superprivilégiée
Cette créance, qui s'élève à 2,7 k€ ne peut normalement pas faire l'objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce, doit en principe être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
La société n'a pas souhaité solliciter de moratoire de la part de l'AGS de sorte qu'elle devra solder son passif superprivilégié dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
2 - Créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 - Créances d'un montant maximal de 500 euros
La société VERT'TIGES s'engage à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce. Au total cela représente un montant de 443,70 €.
Il a également été proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4 - Créances relatives à des prêts moyen terme
La société VERT'TIGES a contracté des emprunts auprès dela CAISSE D'EPARGNE et de BNP PARIBAS. Les échéances de ces prêts n'ont pas été réglées au cours de la période d'observation ; ces contrats n'étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l'emprunteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
Il a été proposé aux établissements bancaires concernés le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 8 infra, avec intérêts, en application des dispositions de
l'article L. 622-28 du code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
Les nouveaux tableaux d'amortissement des prêts sur la durée envisagée du plan ont été joints au projet de plan, communiqué aux créanciers concernés et annexés au rapport de l'administrateur judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du code de commerce, il est par ailleurs rappelé aux partenaires bancaires que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le tribunal des activités économique de Nanterre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.
Dans le cas où il en bénéficiait, l'établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l'Etat dans les conditions de l'Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné.
5 - Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l'article L.626-6 du code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (100 % sur 9 ans).
6 - Créances fiscales
Conformément à l'article 1756 du code général des impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.
Conformément à l'article L.626-6 du code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du
code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise (…) », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (100 % sur 9 ans).
7 - Compte-courant d'associés/actionnaires
Aucun compte courant d'associé n'a été porté au passif de la société.
8 - Autres créances privilégiées et chirographaires
La société propose à ses créanciers une option unique d'apurement du passif.
Paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 9 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan, comme suit :
[…]
9 - Autres dispositions
Il est expressément prévu que : * Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan. * Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette. * Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.
10 - Plan social
La société emploie à date 3 salariés, outre le dirigeant. Le projet de plan prévoit le maintien de la totalité des effectifs.
11 - Modalités de reconstitution des capitaux propres
Les capitaux propres de la société sont positifs.
12 - Engagements des associés et du dirigeant
Le dirigeant s'est engagé par ailleurs, à : * Remettre tous les ans au commissaire à l'exécution du plan son bilan et son compte de résultat, * Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l'exécution de son plan, * Remettre au commissaire à l'exécution du plan, chaque semestre, une attestation des organismes fiscaux et sociaux indiquant que la société est à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations, * Informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance, * Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal, * Verser une provision semestrielle au commissaire à l'exécution du plan.
13 - Clause d'inaliénabilité
Il est rappelé que le tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R. 626-25 du code de commerce.
Le dirigeant a proposé de rendre inaliénable le fonds de commerce durant toute la durée du plan de redressement.
14 - Suspension des effets d'une interdiction bancaire
L'article L.626-13 du code de commerce dispose que « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. »
DEROULEMENT DE L'AUDIENCE
L'audience s'est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 et suivants code de commerce, en présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.
L'administrateur judiciaire
Maître [W] [Q] a rappelé l'historique des difficultés de la société ayant conduit à l'ouverture du redressement judiciaire, fait état du déroulement de la période d'observation et des bénéfices dégagés par la société. Il a fait état des améliorations dans le suivi financier et administratif au fil des mois de la période d'observation et encouragé la société à poursuivre dans cette voie.
Il a présenté le projet de plan de redressement et au vu des résultats et des prévisions communiquées ainsi que de l'adhésion majoritaire des créanciers, il s'est prononcé en faveur de l'adoption de ce dernier dès lors qu'il est de nature à assurer la pérennité de la société et des emplois qui y sont attachés.
Le mandataire judiciaire
Maître [O] [N] a rappelé le montant du passif déclaré (205 k€), le passif à échoir (47,6 k€), le passif contesté (40,2 k€) et enfin le passif admis et reconnu dans le projet de plan (117 k€).
Elle a en outre relevé le faible niveau de trésorerie et que le chiffre d'affaires était en recul sur les deux derniers exercices. Elle ne s'est néanmoins pas opposée au plan et a donné un avis favorable eu égard au résultat de la consultation des créanciers.
Le représentant légal
Le dirigeant a soutenu le projet proposé et confirmé les engagements pris au soutien de celui-ci.
Le représentant des salariés
La représentante des salariés a soutenu le projet proposé et confirmé le soutien des salariés au dirigeant.
Le juge-commissaire
Madame la juge-commissaire a insisté sur les efforts commerciaux que la société avait déjà faits et sur la nécessité de poursuivre ces démarches commerciales. Elle s'est prononcée en faveur de l'adoption du plan.
Le Procureur de la République
Le procureur de la République s'est déclaré favorable au projet de plan de redressement de la société en espérant que les prévisions se réalisent.
Le Président a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,
Sur la poursuite d'activité
Au cours de la période d'observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l'activité et générer des résultats permettant in fine la présentation d'un projet de plan de redressement.
Elle est à jour de ses charges courantes. Sa trésorerie est de 9 k€ de sorte qu'elle est en mesure de financer le paiement de la créance superprivilégiée et des créances de moins de 500 €.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan sur la durée proposée.
Les engagements pris par le dirigeant permettent de s'assurer de l'exécution du plan.
Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité.
Sur le maintien de l'emploi
Aucune restructuration sociale n'est prévue dans le cadre du plan de redressement. Les salariés par la voie de leur représentant ont exprimé leur soutien au projet. Le plan proposé satisfait l'objectif de maintien de l'emploi.
Sur l'apurement du passif
Le plan prévoit une option unique d'apurement du passif : Paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 9 échéances sans intérêt. Le résultat de la consultation des créanciers est le suivant : 10 créanciers, représentant 138,6 k€ soit 68 % du passif, se sont prononcés en faveur du plan et verront leurs créances étalées sur 9 ans selon l'amortissement décrit dans le projet de plan.
Défaut de réponse : 6 créanciers, représentant 40,8 k€ soit 20 %, n'ont pas répondu à la consultation et se verront appliquer l'option unique du plan.
Refus : 1 créancier, représentant 23,7 k€ soit 11,7 % du passif a refusé le projet de plan.
Les engagements complémentaires pris renforcent le suivi du plan.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l'objectif d'apurement du passif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Vu l'avis du représentant des salariés, Le Ministère public entendu dans son avis,
Arrête le plan de redressement de la société VERT'TIGES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 818 382 871, selon les modalités de remboursement suivantes : * Créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance. * Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 € : remboursement immédiat à l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce. * Créances relatives à des prêts moyens termes : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels, cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l'option unique (100% sur 9 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire. * Créances privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l'échéancier suivant :
[…]
Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société VERT'TIGES,
Dit que la 1 ère annuité sera réglée au premier anniversaire de l'homologation du plan,
Dit que les dividendes seront portables,
Dit que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans, le plan prenant fin à l'issue de la 9 ème année,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance,
Dit que la société VERT'TIGES devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif,
Dit que la société VERT'TIGES devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation des organismes fiscaux et sociaux indiquant que la société est à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations ;
Prend acte des engagements de la société VERT'TIGES, tels que mentionnés dans le projet de plan,
Dit que la société VERT'TIGES ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan,
Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce,
Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l'exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Madame Isabel Vigier en qualité de juge-commissaire,
Met fin à la mission de la Selarl Detroit, mission conduite par Maître [W] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire,
Nomme la Selarl Detroit, mission conduite par Maître [W] [Q], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l'exécution du plan,
Maintient la Selarl Herbaut-[N], mission conduite par Maître [O] [N], mandataire judiciaire, jusqu'au dépôt de son compte rendu de fin de mission,
Dit, qu'à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,
Dit que l'arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L.626-13 du code de commerce,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 622-13Code de commerce
- Article L. 622-17Code de commerce
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article L. 626-1Code de commerce
- Article L. 626-11Code de commerce
- Article L. 626-13Code de commerce
- Article L. 626-14Code de commerce
- Article L. 626-20Code de commerce
- Article L. 626-6Code de commerce
- Article L. 626-9Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-19Code de commerce
- Article R. 621-9Code de commerce
- Article R. 626-25Code de commerce
- Article R. 626-34Code de commerce
- Article R. 631-27Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 1756Code général des impôts
- Article L. 131-73Code monétaire et financier
- Article L. 548-1Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.