Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L03091
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 19 Novembre 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00526 SAS XCO Analytics N° RG: 2025L03091
DEBITEUR
SAS XCO Analytics 52 BD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE RCS NANTERRE : 794692061 2013 B 5764 Représentant légal : STÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATION REP PAR M. X.COLONNA 52 Boulevard du Parc 92200 NEUILLY SUR SEINE, Président Représentée par M. Stéphane MIRCICH, dirigeant comparant par Me Elsa HADDAD 25 RUE COQUILLIERE 75001 PARIS
En présence de :
SELARL [Z] mission conduite par Me [X] [W] 35-37-39 AVENUE SAINTE-FOY 92200 NEUILLY SUR SEINE, administrateur judiciaire de SAS XCO Analytics représenté par son associé, Me [G]
SELARL HERBAUT-[I] mission conduite par Me [K] [I] 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 NANTERRE CEDEX mandataire judiciaire de SAS XCO Analytics
M. Michel PAYAN, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 19 Novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L03091 N° PC : 2025J00526
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 21 MAI 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de SAS XCO Analytics et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la prorogation de la période d'observation a été déposé par la SELARL [Z] mission conduite par Me [X] [W] ;
Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,
Décide le renouvellement de la période d'observation de :
SAS XCO Analytics
52 BD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
RCS NANTERRE : 794692061 2013 B 5764
pour une période de 6 mois.
Maintient M. Michel PAYAN, juge-commissaire,
Maintient SELARL HERBAUT-[I] mission conduite par Me [K] [I], mandataire judiciaire,
Maintient SELARL [Z] mission conduite par Me [X] [W], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.