Décision 7ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L03051
- Formation
- 7ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 466 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 4 Novembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J01242 SASU VERT'TIGES N° RG: 2025L03051
A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre [Adresse 1] comparant par Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBITEUR
SASU VERT'TIGES [Adresse 2] RCS NANTERRE : 818382871 2016 B 1472 Représentant légal : M. [N] [R] [Adresse 3], Président comparant en personne
En présence de :
SELARL DETROIT mission conduite par Me [G] [Z] [Adresse 4], administrateur judiciaire de SASU VERT'TIGES
SELARL HERBAUT-[M] mission conduite par Me [I] [M] [Adresse 5] mandataire judiciaire de SASU VERT'TIGES
Mme [H] [X], représentant des salariés [Adresse 6]
Mme Isabel VIGIER, juge-commissaire
M. [Q] [U], expert-comptable
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
DEBATS
Audience du 4 Novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par
M. Bernard NEUVIALE, président
M. Jean-Michel TREHET, juge
M. Lionel JOURDAIN, juge
prononcée publiquement par
M. Bernard NEUVIALE, président
M. Jean-Michel TREHET, juge
M. Lionel JOURDAIN, juge
M. Pascal AZNAR, juge
assistés de Me Pauline MODAT, greffier
PROROGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L03051 N° PC : 2024J01242
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 30 OCTOBRE 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de SASU VERT'TIGES et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
La période d'observation a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de 6 mois ;
Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C'est dans ces conditions que, conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce, le ministère public a demandé que cette période d'observation soit prorogée ;
Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que la prorogation de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le ministère public ayant été entendu en son avis,
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,
Le tribunal statuant sur le rapport oral des mandataires de justice,
Décide la prorogation exceptionnelle de la période d'observation de :
SASU VERT'TIGES
[Adresse 2]
RCS NANTERRE : 818382871 2016 B 1472
pour une période de 2 mois.
Maintient Mme Isabel VIGIER, juge-commissaire,
Maintient SELARL HERBAUT-[M] mission conduite par Me [I] [M], mandataire judiciaire,
Maintient SELARL DETROIT mission conduite par Me [G] [Z], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.