Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/01114
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
415 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SL/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° de rôle : N RG 25/1114 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5TQ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 AVRIL 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2025 - RG N°24/105 - POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD

Code affaire : 88L - Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

APPELANTE

Société [1], sise [Adresse 1]

Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2]

Représentée par Mme [V] [Y], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Christophe ESTEVE, Président de chambre

Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandra LEROY, conseiller, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DES FAITS

L'appel a été interjeté le 11 juillet 2025 par la société [1]

à l'encontre d'un jugement rendu le 10 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans l'instance l'opposant à CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, appel enregistré au répertoire général sous le numéro R.G. N° RG 25/01114 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5TQ.

Le conseil de l'appelante a indiqué se désister de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2025 par le pôle social du TJ de Montbéliard, par courriel en date du 16 avril 2026.

Mme [Y], représentant la CPAM, a déclaré accepter ce désistement à l'audience du 17 avril 2026.

Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement et de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile ce désistement emporte acquiescement au jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu les articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par l'appelante.

Ledit arrêt a été prononcé le vingt et un avril deux mille vingt six et signé par Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/01114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.