A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
24/03232
Formation
Ch.sociale-protec.sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
679 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 23 AVRIL 2026

N° RG 24/03232 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMU7

C7

Appel d'une décision (N° RG 22/00824)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 22 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 05 septembre 2024

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

CPAM DE L'ISÈRE SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [V] [D] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mars 2026

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 23 avril 2026.

M. [G] [R], salarié de l'entreprise de travail temporaire [1] et mis à disposition de la société [2] en tant qu'enrouleur de presse, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 février 2021 dans les circonstances suivantes : « alors que M. [R] manoeuvrait avec le transpalette pour ranger un berceau, il s'est coincé le pied gauche sous le transpalette ».

Par décision du 19 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 13 septembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable saisie le 11 avril 2022 de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié des suites de son accident du travail du 3 février 2021 (189 jours).

Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [R] consécutivement à son accident du travail du 3 février 2021,

- débouté la société [1] de son recours,

- condamné la société [1] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Le 26 janvier 2024, la société a interjeté appel de cette décision.

Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 1er août 2024, l'affaire a été réinscrite au rôle et les parties convoquées à l'audience du 24 mars 2026.

Par courrier du 19 mars 2026 reçu par la cour le 23 mars 2026, la société [1] a indiqué se désister de son appel. La CPAM a indiqué à l'audience prendre acte de ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a lui-même formé appel incident ou présenté des demandes avant cette demande de désistement.

En l'espèce, la CPAM n'a formé ni demande ni appel incident. Dès lors, le désistement de la société [1] ne nécessite pas d'acceptation de l'intimée.

En application des articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [1],

DIT qu'il entraîne l'extinction de l'instance et emporte acquiescement au jugement RG n° 22/00824 rendu le 22 décembre 2023 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS [1], sauf meilleur accord des parties.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 24/03232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.