Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/01695
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 008 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 23 avril 2026

N° RG 25/01695 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNOY

ADV

[P] [R], [O] [M] épouse [R] / [G] [T] [C], [U] [I]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 15 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/01327

ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

M. [P] [R]

et Mme [O] [M] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

M. [G] [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

et

Mme [U] [I]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu le jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] d'une part et Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 8 octobre 2025 par Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] ;

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 19 janvier 2026 par Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation ainsi que d'une demande de condamnation de Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] à leur verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 18 mars 2026 par Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de débouter Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] de leurs demandes et de réserver les dépens ;

Vu les conclusions sur incidents déposées le 18 mars 2026 par Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de bien vouloir constater qu'ils se désistent de leur demande de radiation compte tenu du règlement intervenu postérieurement à sa saisine et de condamner les appelants à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 24 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation :

Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par jugement du 15 septembre 2025 :

- dit que le mur, édifié à frais partagés par Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] d'une part, et Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] d'autre part, en limite séparative des parcelles sises sur la commune de [Localité 4] section BI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], est mitoyen,

- dit que le crépi de finition sur les deux faces du mur mitoyen sera réalisé à frais partagés entre Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] d'une part, et Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] d'autre part,

- rejeté les demandes de Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R],

- condamné Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] aux dépens, incluant ceux du référé et les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Teyssier de la SCP Treins et associés.

- condamné Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] à payer à Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée.

Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] se sont désistés de leur demande de radiation le 18 mars 2026 et indiquent que les appelants ont réglé les sommes dues en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand suite à la saisine du conseiller de la mise en état.

Le désistement de l'incident sera par conséquent constaté.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

- Constate le désistement de la demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/01695 présentée par Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] ;

- Déboutons Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservons les dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/01695.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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