Décision chambre des responsabilités et des sanctions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02630
- Formation
- Chambre des responsabilités et des sanctions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 674 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 NOVEMBRE 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2020J00422 SARL EM STUDIO N° RG: 2025L02630
DEMANDEUR
SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [Z] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL EM STUDIO 15 PL DE L'HOTEL DE VILLE [Localité 1] comparant par la SELARL PBM AVOCATS [Adresse 1]
DEFENDEUR
M. [A] [G] [Adresse 2]. comparant par la SCP L.POULET-ODENT [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président, Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Didier COLLIN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 7 Octobre 2025 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président, Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge
N° PCL: 2020J00422 N° RG: 2025L02630
JUGEMENT D'HOMOLOGATION D'UNE TRANSACTION
Les faits
La SAS EM Studio avait une activité de post-production pour le cinéma et la télévision.
Créée le 23 août 2000 sous le nom d'Anaphi Studio et la forme d'une Sarl au capital de 11 440 € divisé en 715 parts de 16 € par MM. [Q] [S], [F] [S], [R] [P], [I] [Y] et [H] [E], elle a eu pour gérant à l'origine M. [Q] [S].
M. [F] [S] a racheté successivement les parts de ses associés en 2005 et 2007 pour en devenir l'associé unique en 2008. Il en est devenu le gérant le 24 janvier 2008 par décision de l'assemblée générale des associés.
Après diverses péripéties, notamment une augmentation puis réduction de capital en 2013 afin de résorber les pertes et reconstituer le capital d'Anaphi Studio, à l'occasion desquelles un nouvel actionnaire est entré, M. [F] [S] et Mme [D] [J] détenaient en mars 2013 chacun 50% du capital de 54 000 € divisé en 5 400 parts de nominal 10 €.
M. [A] [G] est rentré au capital d'Anaphi Studio par sa société Ciné-Mag Bodard en rachetant les 2 700 parts de M. [S] le 2 août 2019. M. [F] [S] a démissionné de ses fonctions de gérant le 2 août 2019 et été remplacé à la gérance de la société par M. [A] [G]. Il a été de même remplacé respectivement le 30 août 2019 et le 9 septembre 2019 dans ses fonctions de dirigeant de la filiale d'Anaphi Studio, la SASU Anaphi Invest, par M. [A] [G], et de dirigeant de la filiale de Ciné-Mag Bodard, la SAS United Films, par Ciné-Mag Bodard elle-même.
Anaphi Invest a changé sa dénomination en EM Group le 30 août 2019.
Mme [D] [J] a ensuite cédé le 12 novembre 2019 ses 2 700 parts d'Anaphi Studio à EM Group. Par suite de reclassement de titres, EM Group est devenue une holding rassemblant les sociétés appartenant à M. [A] [G] : Editions Montparnasse, Ciné-Mag Bodard et Anaphi Studio.
Le 6 février 2020, Ciné-Mag Bodard a cédé ses 2 700 parts d'Anaphi Studio à EM Group qui en est devenue l'associée unique.
Le 3 juin 2020, EM Group a cédé 270 parts d'Anaphi Studio à M. [T] [C] et 270 parts à M. [O] [W]. M. [T] [C] est devenu gérant à la place de M. [A] [G] et la société a changé sa dénomination sociale en EM Studio.
La procédure collective
A la requête du Ministère Public, par jugement en date du 17 septembre 2020, ce tribunal a ouvert à l'égard d'EM Studio une procédure de redressement judiciaire, fixant à 6 mois la durée de la période d'observation. Il a désigné la SCP BTSG prise en la personne de M e [Z] [X] comme mandataire judiciaire unique.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 12 mars 2020 et n'a pas fait l'objet de contestation par la suite.
Par jugement du 12 novembre 2020, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et nommé la Selarl AJRS prise en la personne de M e [V] [K] comme administrateur judiciaire.
Sur rapport de l'administrateur judiciaire, par jugement en date du 10 février 2021, ce tribunal a converti le redressement judiciaire d'EM Studio en liquidation judiciaire et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de M e [Z] [X] comme liquidateur judiciaire.
La procédure devant la chambre des responsabilités et des sanctions
C'est dans ces circonstances que la SCP BTSG, ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d'insuffisance d'actif et en sanctions personnelles MM. [F] [S] et M. [A] [G] en leur qualité de dirigeants de droit successifs d'EM Studio : M. [F] [S] par acte de commissaire de justice signifié à personne le 12 septembre 2023, M. [A] [G] par acte du 14 septembre 2023 d'attestation et de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre de l'acte de signification de l'assignation, en application du règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007,
relevant à leur encontre certaines fautes de gestion commises en leur qualité de dirigeants de droit d'EM Studio.
Les opérations de clôture ont établi que l'insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 324 941,10 €, montant figurant au rapport du juge commissaire du 17 novembre 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 2023 L 02476.
MM. [S] et [G] ont contesté l'ensemble des griefs formés à leur encontre. En cours de procédure, le liquidateur judiciaire et M. [A] [G] se sont rapprochés et ont souhaité parvenir à un accord transactionnel ainsi exposé :
M. [A] [G] a accepté de verser à la SCP BTSG, ès-qualités, la somme de 20 000 €, payable en 4 versements de 5 000 €, et à renoncer à toute action contre le liquidateur judiciaire au titre des faits rappelé supra, en contrepartie du désistement par le liquidateur judiciaire de son instance et action engagées sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire d'EM Studio a autorisé l'accord transactionnel auquel les parties sont parvenues.
C'est ainsi que, par requête en date du 23 septembre 2025 déposée auprès de ce tribunal, la SCP BTSG, ès-qualités, demande au tribunal de :
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,
Vu la requête et les motifs y exposés,
Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 mai 2025,
Homologuer le protocole transactionnel.
Cette affaire est enrôlée sous le n°2025 L 02630 et constitue la présente instance.
Les deux parties étaient représentées par leur conseil à l'audience du 7 octobre 2025.
Après audition du liquidateur judiciaire, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a déclaré ne pas s'opposer à la transaction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article L. 642-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal ».
En l'espèce, conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, le juge commissaire a, par ordonnance du 16 mai 2025, autorisé la transaction conclue entre le liquidateur judiciaire et le défendeur.
La valeur de la transaction, arrêtée à la somme de 20 000 €, excède la compétence en dernier ressort de ce tribunal fixée à 5 000 €, ce qui emporte sa saisine en vertu des dispositions de l'article L. 642-24 précité.
En conséquence le tribunal dira la SCP BTSG, ès-qualités, recevable en sa requête.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir ».
Le protocole transactionnel, présentée par la SCP BTSG, ès-qualités, prévoit le versement par M. [A] [G] de 20 000 € à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive conformément à l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la transaction.
Le liquidateur judiciaire indique que la somme a été séquestrée sur le compte CARPA de son conseil et qu'elle ne sera libérée qu'après homologation du protocole par le tribunal.
Le montant indemnitaire proposé par le défendeur représente une faible partie (6%) du montant de l'insuffisance d'actif finale d'EM Studio mais présente l'avantage pour les créanciers d'une perception rapide d'une somme de 20 000 €, par comparaison avec l'aléa judiciaire inhérent à la poursuite de la présente procédure contre M. [G].
Le tribunal note que l'action à l'encontre de l'autre dirigeant d'EM Studio se poursuit.
La SCP BTSG, ès-qualités, s'engage de son côté à se désister et à renoncer, à l'égard de M. [G], de toute instance ou action au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce relatif aux éventuelles condamnations à régler tout ou partie de l'insuffisance d'actif, dans le cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.
Le protocole transactionnel dont il est demandé l'homologation, fondé sur des concessions réciproques des deux parties, respecte ainsi les dispositions de l'article 2044 du code civil.
En conséquence, le tribunal homologuera le protocole transactionnel conclu entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire,
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 16 mai 2025,
Le procureur de la République ayant donné son accord à l'audience du 7 octobre 2025, * Dit la SCP BTSG, prise en la personne de M e [Z] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EM Studio, recevable en sa requête, * Homologue le protocole transactionnel conclu entre la SCP BTSG, prise en la personne de M e [Z] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EM Studio, et M. [A] [G], * Condamne la SCP BTSG, prise en la personne de M e [Z] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EM Studio, aux dépens de l'instance à l'exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, * Dit que ce jugement sera notifié à : M. le procureur de la République, Section Commerciale, tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4], * la SCP BTSG, prise en la personne de M e [Z] [X], [Adresse 5], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EM Studio, M. [A] [G], [Adresse 2], [Adresse 2].
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.