Décision 8ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L02548
Formation
8ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
486 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 1 Octobre 2025 8ème Chambre

N° PCL : 2024J00967 SARL MAD MAD PRODUCTIONS N° RG: 2025L02548

A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre 179-[Adresse 1]

comparant par Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République

DEBITEUR

SARL MAD MAD PRODUCTIONS [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 808463509 2014 B 9610 Représentant légal : M. [M] [B] [Adresse 3], Gérant comparant et assisté par le CABINET ALLEMAND AVOCATS [Adresse 4]

En présence de :

SELARL FHB mission conduite par Me [I] [Y] [Adresse 5], administrateur judiciaire de la SARL MAD MAD PRODUCTIONS représenté par Me [V] [O], associé

SELARL [T] mission conduite par Me [Q] [U] [Adresse 6] Mandataire judiciaire de la SARL MAD MAD PRODUCTIONS Représenté par Me Carine PECOU, associée

M. [E] [G], directeur artistique externe

Mme Aude WALTER, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

DEBATS

Audience du 1 Octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Didier COLLIN, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

PROROGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L02548 N° PC : 2024J00967

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 20 SEPTEMBRE 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la SARL MAD MAD PRODUCTIONS et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

La période d'observation a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de 6 mois ;

Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;

C'est dans ces conditions que, conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce, le ministère public a demandé que cette période d'observation soit prorogée ;

Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que la prorogation de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le ministère public ayant été entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Le tribunal statuant sur le rapport oral des mandataires de justice, Décide la prorogation de la période d'observation de: SARL MAD MAD PRODUCTIONS [Adresse 2] RCS NANTERRE : 808463509 2014 B 9610 pour une période de 2 mois. Maintient Mme Aude WALTER, juge-commissaire,

Maintient la SELARL [T] mission conduite par Me [Q] [U], mandataire judiciaire,

Maintient la SELARL FHB mission conduite par Me [I] [Y], administrateur judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.