Décision 8ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L02267
Formation
8ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
427 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 10 Septembre 2025 8ème Chambre

N° PCL : 2025J00294 SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER N° RG: 2025L02267

DEBITEUR

SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER [Adresse 1] RCS NANTERRE : 444778799 2003 B 74 Enseigne : LES REFLETS Représentant légal : Mme [G] [D] [F] [Adresse 2] PORTUGAL, Gérant non comparant

En présence de :

SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [M] [Adresse 3] mandataire judiciaire de la SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER

M. Didier COLLIN, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République

DEBATS

Audience du 10 Septembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L02267 N° PC : 2025J00294

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 12 MARS 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;

C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la prorogation de la période d'observation a été déposé par la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [M] ;

Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport du mandataire, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Décide le renouvellement de la période d'observation de: SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER Enseigne : LES REFLETS [Adresse 4] RCS NANTERRE : 444778799 2003 B 74 pour une période de 6 mois. Maintient M. Didier COLLIN, juge-commissaire, Maintient Ia SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [M], mandataire judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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