Décision chambre de vacations pc
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02116
- Formation
- Chambre de vacations PC
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 437 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 27 Août 2025 11ème Chambre
N° PCL : 2025J00249 SARLU CHERIE and CO N° RG: 2025L02116
DEBITEUR
SARLU CHERIE and CO [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 807970223 2014 B 8726 Enseigne : LA VOGLIA PAZZA Représentant légal : M. David CASSEAU [Adresse 2] [Localité 2], gérant comparant
En présence de :
SELARL DETROIT mission conduite par Me [H] [V] [Adresse 3], administrateur judiciaire de SARLU CHERIE and CO
SELARL [K] mission conduite par Me [L] [D] [Adresse 4] mandataire judiciaire de SARLU CHERIE and CO
Mme Myriam BERDY, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Isabel VIGIER, président M. Noël HURET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 27 Août 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Isabel VIGIER, président M. Noël HURET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge prononcée publiquement par Mme Isabel VIGIER, président M. Noël HURET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L02116 N° PC : 2025J00249
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 27 FÉVRIER 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de SARLU CHERIE and CO et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la prorogation de la période d'observation a été déposé par la SELARL DETROIT mission conduite par Me [H] [V] ;
Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Décide le renouvellement de la période d'observation de: SARLU CHERIE and CO Enseigne : [Adresse 5] RCS NANTERRE : 807970223 2014 B 8726 pour une période de 6 mois. Maintient Mme Myriam BERDY, juge-commissaire,
Maintient la SELARL [K] mission conduite par Me [L] [D], mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL DETROIT mission conduite par Me [H] [V], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.