Décision 7ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L01857
Formation
7ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
449 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 4 Novembre 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00462 SAS INGEBIME N° RG: 2025L01857

DEBITEUR

SAS INGEBIME [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 843349374 2018 B 9648 Représentant légal : M. Tiebelehire, Pascal TIGAHIRE [Adresse 2] [Localité 3], Président comparant par Me Xavier BERTRAND et par Me Sarah BEN JAMIAA

En présence de :

SELARL AJRS mission conduite par Me [R] [H] [Adresse 3], administrateur judiciaire de SAS INGEBIME

SELARL [S] [G] mission conduite par Me [J] [G] [Adresse 4] mandataire judiciaire de SAS INGEBIME

M. Pascal AZNAR, juge-commissaire

Mme [I] [W] [Z], représentante des salariés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 4 Novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L01857 N° PC : 2025J00462

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 6 MAI 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de SAS INGEBIME et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;

C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la prorogation de la période d'observation a été déposé par la SELARL AJRS mission conduite par Me [R] [H] ;

Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,

Décide le renouvellement de la période d'observation de :

SAS INGEBIME

[Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 843349374 2018 B 9648

pour une période de 6 mois.

Maintient M. Pascal AZNAR, juge-commissaire,

Maintient SELARL [S] [G] mission conduite par Me [J] [G], mandataire ciaire,

judiciaire,

Maintient SELARL AJRS mission conduite par Me [R] [H], administrateur judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.