Décision 9ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L01789
Formation
9ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
527 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00179 SAS AGILINK N° RG : 2025L01789

DEBITEUR

SAS AGILINK [Adresse 1] RCS PARIS : 878729078 2019 B 29841 Représentant légal : HORAMA représentée par M. [U] [N] [Adresse 2], Président comparant et assisté par Me Jean-Emmanuel KUNTZ [Adresse 3]

En présence de :

M. [H] [F], représentant des salariés de la SAS AGILINK [Localité 1]

Mme [K] [X], représentant du CSE de la SAS AGILINK [Localité 1]

M. [I] [J], représentant des salariés de la SAS AGILINK CABLES

Mme [S] [M], représentant du CSE de la SAS AGILINK CABLES

M. [V] [Y], directeur administratif et financier

Mme [R] [T], conseil financier (cabinet SO MG PARTNERS)

M. [Q] [C], conseil financier (cabinet SO MG PARTNERS)

SELARL FHB mission conduite par Me [L] [Z] [Adresse 4] administrateur judiciaire de la SAS AGILINK représenté par Me [G] [O], associé

SELARL [A] [E] mission conduite par Me [B] [E] [Adresse 5] mandataire judiciaire de la SAS AGILINK représenté par Mme [P] [W], collaboratrice

Mme Françoise LARGET, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Edouard FEAT, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 17 Juillet 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Edouard FEAT, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L01789 N° PC : 2025J00179

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 13 février 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AGILINK et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;

C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la prorogation de la période d'observation a été déposé par la SELARL FHB mission conduite par Me [L] [Z] ;

Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Décide le renouvellement de la période d'observation de : SAS AGILINK [Adresse 1] RCS PARIS : 878729078 2019 B 29841 pour une période de 6 mois. Maintient Mme [D] [QZ], juge-commissaire, Maintient la SELARL [A] [E] mission conduite par Me [B] [E], mandataire

judiciaire,

Maintient la SELARL FHB mission conduite par Me [L] [Z], administrateur judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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