Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01725
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 476 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 2 Juillet 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00033 SARL B.D.T. N° RG: 2025L01725
DEBITEUR
SARL B.D.T. 2 RUE MALLEVILLE 95880 ENGHIEN-LES-BAINS RCS PONTOISE : 499819696 2007 B 3067 Représentant légal : M. Michel DUFROS 16 RUE DU CHAMP BACON 95400 VILLIERS-LE-BEL, Gérant comparant et assisté par Me Christel BRANJONNEAU 27 RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS
En présence de :
SELARL AJRS mission conduite par Me [Q] [S] 3 AVENUE DE MADRID 92200 NEUILLY SUR SEINE, administrateur judiciaire de SARL B.D.T.
SELARL [D] mission conduite par Me [K] [D] 183 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 NANTERRE CEDEX mandataire judiciaire de SARL B.D.T.
Mme Aude WALTER, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 2 Juillet 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
N° PCL : 2025J00033 SARL B.D.T. N° RG: 2025L01725
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L01725 N° PC : 2025J00033
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 8 JANVIER 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de Sauvegarde à l'égard de SARL B.D.T. et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la prorogation de la période d'observation a été déposé par la SELARL AJRS mission conduite par Me [Q] [S] ;
Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Décide le renouvellement de la période d'observation de: SARL B.D.T. 2 Rue Malleville 95880 Enghien-les-Bains RCS PONTOISE : 499819696 2007 B 3067 pour une période de 6 mois.
Maintient Mme Aude WALTER, juge-commissaire,
Maintient la SELARL [D] mission conduite par Me [K] [D], mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL AJRS mission conduite par Me [Q] [S], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.