Décision 7ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01625
- Formation
- 7ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 456 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 15 Juillet 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00224 SAS E-CENTER N° RG: 2025L01625
DEBITEUR
SAS E-CENTER [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 452308646 2007 B 6582 Représentant légal : M. PATRICK MARTIN 8 RUE BREMONTIER 75017 PARIS, Président comparant en personne
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [M] [B] [Adresse 2], administrateur judiciaire de SAS E-CENTER
SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [Y] [J] [Adresse 3] SUR SEINE mandataire judiciaire de SAS E-CENTER
M. Denis CUISY, directeur général
Mme Ashley GOUJON, secretaire général
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge M. Sylvain LUPESCU, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Laouen MEVELLEC, substitut du procureur de la République Louis LAPORTE, auditeur de justice
DEBATS
Audience du 15 Juillet 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge M. Sylvain LUPESCU, juge
assistés de Me Pauline MODAT, greffier
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L01625 N° PC : 2025J00224
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 25 FÉVRIER 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS E-CENTER et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de l'arret d'un plan de continuation a été déposé par la SELARL FHB mission conduite par Me [M] [B] ;
Il ressort des débats du jour et du rapport écrit du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Décide le renouvellement de la période d'observation de :
SAS E-CENTER
[Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 452308646 2007 B 6582
Etablissement secondaire : TC [Localité 2]
pour une période de 6 mois.
Maintient Mme [N] [I], juge-commissaire,
Maintient SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [Y] [J], mandataire judiciaire, Maintient SELARL FHB mission conduite par Me [M] [B], administrateur
judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.