Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
2025L01587
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
460 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 1 Juillet 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00004 SARL LE 24 N° RG: 2025L01587

DEBITEUR

SARL LE 24 24 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX RCS NANTERRE : 851516161 2019 B 7552 Enseigne : OSCAR Représentant légal : M. [W] [Z] 19 RUE FRANÇOIS COUPERIN 78370 PLAISIR, Gérant comparant par Me Johanna SEROR 30 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS

En présence de :

SELARL FHB mission conduite par Me [P] [H] 176 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE, administrateur judiciaire de SARL LE 24

SELARL [S] [V] mission conduite par Me [S] [V] 171 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE mandataire judiciaire de SARL LE 24

Mme Isabel VIGIER, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 1 Juillet 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge

M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L01587 N° PC : 2025J00004

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 7 JANVIER 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la SARL LE 24 et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;

C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la prorogation de la période d'observation a été déposé par la SELARL FHB mission conduite par Me [P] [H] ;

Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Décide le renouvellement de la période d'observation de : SARL LE 24 Enseigne : OSCAR 24 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX RCS NANTERRE : 851516161 2019 B 7552 pour une période de 6 mois. Maintient Mme Isabel VIGIER, juge-commissaire, Maintient Ia SELARL [S] [V] mission conduite par Me [S] [V], mandataire

judiciaire,

Maintient la SELARL FHB mission conduite par Me [P] [H], administrateur judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.