Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
2025L01538
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
500 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 24 Juin 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2024J00787 SAS HORYZON MEDIA N° RG: 2025L01538

A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre 179-191 AVENUE JOLIOT CURIE 92000 NANTERRE comparant par M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République

DEBITEUR

SAS HORYZON MEDIA 32 AVE PIERRE GRENIER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT RCS NANTERRE : 452172786 2006 B 1594 Représentant légal : TARACORLINI REP PAR M. [Q] [R] [J] 738 RUE YVES KERMEN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, comparant par Me Denis MEYER 8 RUE HERRAN 75116 PARIS

En présence de :

SELARL FHB mission conduite par Me [A] [L] 176 AVE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE, administrateur judiciaire de SAS HORYZON MEDIA

SAS ALLIANCE mission conduite par Me [W] [Y] 29 BD DU SUD EST 92000 NANTERRE mandataire judiciaire de SAS HORYZON MEDIA

M. [N] [Z], représentant des salariés 49 All DU BOUQUIN 77000 VAUX LE PENIL

M. Jean-Michel TREHET, juge-commissaire

M. Farri MRABEJ, directeur financier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Lionel JOURDAIN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

DEBATS

Audience du 24 Juin 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Lionel JOURDAIN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Lionel JOURDAIN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

PROROGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L01538 N° PC : 2024J00787

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 2 JUILLET 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de SAS HORYZON MEDIA et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

La période d'observation a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de 6 mois ;

Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;

C'est dans ces conditions que, conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce, le ministère public a demandé que cette période d'observation soit prorogée ;

Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que la prorogation de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le ministère public ayant été entendu en son avis,

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,

Le tribunal statuant sur le rapport oral des mandataires de justice,

Décide la prorogation exceptionnelle de la période d'observation de :

SAS HORYZON MEDIA

32 AVE PIERRE GRENIER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

RCS NANTERRE : 452172786 2006 B 1594

pour une période de 6 mois.

Maintient M. Jean-Michel TREHET, juge-commissaire,

Maintient la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [W] [Y], mandataire judiciaire,

Maintient la SELARL FHB mission conduite par Me [A] [L], administrateur ciaire,

judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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