Décision 7ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01157
- Formation
- 7ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 469 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 6 Mai 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J00566 SASU EIN [V] N° RG: 2025L01157
A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
comparant par M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBITEUR
SASU EIN [V] [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 849806252 2019 B 3639 Représentant légal : M. [U] [X] [V] [Adresse 3], Président comparant et assisté de M. [Z] [Y], expert-comptable
En présence de :
SELARL BCM mission conduite par Me [R] [B] [Adresse 4], administrateur judiciaire de la SASU EIN [V]
SELARL [J] mission conduite par Me [A] [P] [J] [Adresse 5] mandataire judiciaire de la SASU EIN [V]
M. Philippe LEMOINE, magistrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Pascal AZNAR, juge M. Christophe CHAPAT, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
DEBATS
Audience du 6 Mai 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Pascal AZNAR, juge M. Christophe CHAPAT, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
PROROGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L01157 N° PC : 2024J00566
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 7 MAI 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la SASU EIN [V] et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
La période d'observation a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de 6 mois ;
Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C'est dans ces conditions que, conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce, le ministère public a demandé que cette période d'observation soit prorogée ;
Il ressort du rapport écrit du juge-commissaire que la prorogation de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le ministère public ayant été entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Le tribunal statuant sur le rapport oral des mandataires de justice, Décide la prorogation de la période d'observation de: SASU EIN [V] [Adresse 2] RCS NANTERRE : 849806252 2019 B 3639 pour une période de 3 mois. Maintient M. Jean-Michel TREHET, juge-commissaire,
Maintient la SELARL [J] mission conduite par Me [A] [P] [J], mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL BCM mission conduite par Me [R] [B], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.