Décision 9ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00184
- Formation
- 9ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J00151 SASU OLRIC N° RG : 2025L00184
A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre 179-[Adresse 1] comparant par M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBITEUR
SASU [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 328264338 1983 B [Localité 3] Représentant légal : SARLU AVMC SOLUTIONS [Adresse 4], Président Elle-même représentée par M. [F] [P] comparant et assisté par Me Fabrice DALAT [Adresse 5]
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [Y] [J] [Adresse 6] administrateur judiciaire de la SASU OLRIC
SCP BTSG mission conduite par Me [I] [B] [Adresse 7] mandataire judiciaire de la SASU OLRIC
Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
DEBATS
Audience du 6 Février 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge prononcée publiquement par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
PROROGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L00184 N° PC : 2024J00151
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 8 février 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la SASU OLRIC et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
La période d'observation a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de 6 mois ;
Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C'est dans ces conditions que, conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce, le ministère public a demandé que cette période d'observation soit prorogée ;
Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que la prorogation de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions,
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,
Le tribunal statuant sur le rapport oral des mandataires de justice,
Décide la prorogation de la période d'observation de :
SASU OLRIC
[Adresse 8]
RCS [Localité 2] : 328264338 1983 B 50156
Etablissement secondaire : [Localité 4]
pour une période de 3 mois.
Maintient Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge-commissaire,
Maintient la SCP BTSG mission conduite par Me [I] [B], mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL FHB mission conduite par Me [Y] [J], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.