Décision 9ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00182
- Formation
- 9ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 448 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J00904 SARL PG ONE N° RG : 2025L00182
DEBITEUR
SARL [Adresse 1] (CENTRE COMMERCIAL WESTFIELD) [Localité 1] RCS [Localité 2] : 949082879 2023 B 7255 Enseigne : OH MY [Localité 3] Représentant légal : M. Guillaume Granet [Adresse 2] [Localité 4] comparant
En présence de :
SELARL V & V mission conduite par Me [R] [U] [Adresse 3] administrateur judiciaire de la SARL PG ONE
SELARL [O] mission conduite par Me [Z] [Y] [O] [Adresse 4] mandataire judiciaire de la SARL PG ONE
M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Françoise LARGET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 6 Février 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Françoise LARGET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par Mme Françoise LARGET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge
assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L00182 N° PC : 2024J00904
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 7 août 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la SARL PG ONE et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la prorogation de la période d'observation a été déposé par la SELARL V & V mission conduite par Me [R] [U] ;
Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Décide le renouvellement de la période d'observation de : SARL PG ONE Enseigne : OH MY CHOU [Adresse 5] (CENTRE COMMERCIAL WESTFIELD) 92092 PARIS LA DEFENSE CEDEX RCS NANTERRE : 949082879 2023 B 7255 pour une période de 6 mois. Maintient M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire,
Maintient la SELARL [O] mission conduite par Me [Z] [Y] [O], mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL V & V mission conduite par Me [R] [U], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.