Décision 9ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
2025L00145
Formation
9ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
492 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2024J00120 SARL AGENCE R.G. (AGENCE [R] [W]) N° RG : 2025L00145

A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre [Adresse 1] comparant par Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République

DEBITEUR

SARL AGENCE R.G. (AGENCE [R] [W]) [Adresse 2] RCS NANTERRE : 353604028 1990 B 1295 Représentant légal : M. [J] [W] [Adresse 3], Gérant comparant

En présence de : SELARL V & V mission conduite par Me [Z] [E] [Adresse 4] administrateur judiciaire de la SARL AGENCE R.G. (AGENCE [R] [W])

SCP BTSG mission conduite par Me [F] [B] [Adresse 5] mandataire judiciaire de la SARL AGENCE R.G. (AGENCE [R] [W])

Mme [D] [Y] [Adresse 6] Représentant des salariés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

DEBATS

Audience du 30 Janvier 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

PROROGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L00145 N° PC : 2024J00120

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 1 er février 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la SARL AGENCE R.G. (AGENCE [R] [W]) et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

La période d'observation a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de 6 mois ;

Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;

C'est dans ces conditions que, conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce, le ministère public a demandé que cette période d'observation soit prorogée ;

Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que la prorogation de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le ministère public ayant été entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Le tribunal statuant sur le rapport oral des mandataires de justice, Décide la prorogation de la période d'observation de : SARL AGENCE R.G. (AGENCE [R] [W]) [Adresse 2] RCS NANTERRE : 353604028 1990 B 1295 pour une période de 6 mois. Maintient Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge-commissaire,

Maintient la SCP BTSG mission conduite par Me [F] [B], mandataire judiciaire,

Maintient la SELARL V & V mission conduite par Me [Z] [E], administrateur iciaire,

judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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