Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/00137
Formation
CH5 - SURENDETTEMENT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
972 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00137 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ32 N° minute :

JUGEMENT

DU : 21 Avril 2026

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, en présence d'Alice VERNOT, auditrice de justice, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 après débats à l'audience publique du 03 Mars 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose :

Monsieur [E] [O] né le 05 Septembre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

ET :

CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2] comparant par écrit

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 mars 2023, M. [E] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation, et a été déclaré recevable le 30 mars 2023.

Par décision en date du 23 juin 2023, la commission a imposé une suspension de l’exigibilité de l’intégralité des créances pour une durée de 24 mois, mesures validées le 24 août 2023.

Le 12 août 2025, M. [E] [O] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation.

La commission de surendettement de la Drôme a déclaré, dans sa séance du 2 octobre 2025, M. [E] [O] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l'état détaillé des dettes, dont M. [E] [O] a accusé réception le 21 novembre 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 novembre 2025, M. [E] [O] a déclaré contester cet état et a demandé la vérification de la créance attribuée à la Société [1] (n°8105094474/83050749270), chiffrée par la commission à 11971,01 euros.

La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier en date du 4 décembre 2025, reçu le 29 décembre 2025 au greffe.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.

Par courrier transmis conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [1] indique que le crédit a été souscrit par M. [E] [O] et M. [Z] [M] en qualité de co-emprunteurs pour l’acquisition d’un véhicule Golf. Elle estime que le premier plan établi par la commission était un plan conventionnel constituant un contrat opposable à toutes les parties signataires et valant acquiescement du débiteur aux créances produites lors de son établissement. Elle précise joindre toutes les pièces justificatives de sa créance.

À cette audience, M. [E] [O] a comparu et a maintenu sa demande de vérification de créance, estimant qu’il n’était que garant du crédit affecté, souscrit par son beau-fils pour l’achat d’une voiture, lequel ne payait plus depuis plusieurs années sans raison et avec qui il n’était plus en relation. Il ajoute qu’il n’a pas à payer ce crédit dans la mesure où son beau-fils a les moyens d’honorer les mensualités.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l'espèce, la demande du débiteur a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.

Sur la créance de la société [1]

En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l’espèce, la société [1] produit le contrat de crédit affecté souscrit le 3 janvier 2020 par M. [E] [O] et M. [Z] [M] en qualité de co-emprunteurs solidaires, ainsi que l’attestation de livraison relative au bien financé, rapportant ainsi la preuve du principe de sa créance.

En revanche, la société [1] se contente de fournir un historique parfaitement incomplet, débutant seulement au 5 octobre 2023 et ne permettant pas de connaître les paiements réalisés jusqu’à cette date dans le cadre du contrat de crédit. Contrairement à ce qu’elle soutient, le premier dépôt de dossier de surendettement n’a pas conduit à l’adoption d’un plan conventionnel, lequel ne constitue au demeurant pas un contrat, mais à l’adoption de mesures qui ont été imposées par la commission de surendettement à l’ensemble des parties, débiteur comme créanciers, et qui n’équivaut nullement à une reconnaissance de dette.

Ainsi, les pièces produites par la société [1] sont insuffisantes pour permettre de fixer le montant des sommes réclamées. Dès lors, il y a lieu d’écarter la créance en question de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Ecarte la créance “n°8105094474/83050749270” déclarée par la société [2] de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. [E] [O],

- Renvoie le dossier à la commission,

- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission,

- Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS Aux termes des articles L.723-2 et suivants et R 723-8 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.