Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/01659
Formation
JCP SURENDETTEMENT-RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 173 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

RG n° N° RG 25/01659 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JT6R JUGEMENT n°

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT

en matière de rétablissement personnel ____________________

Le 03 Avril 2026 ,

M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [Q] [O] né le 14 Septembre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] comparant

Débiteur(s) d'une Part ; ET :

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

DIAC RECOUVREMENT - Auteur du recours, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

[J], domiciliée : chez [2] (Gpe IQERA) M. [D] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante

INITIATIVE TOURAINE, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante

CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante

[3], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante

Madame [S] [W], demeurant [Adresse 11] non comparante

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante

Madame [V] [M], demeurant [Adresse 13] comparante

CAF D’[Localité 5] ET [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante

Créancier(s) d'autre Part ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration du 3 décembre 2024, Monsieur [Q] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 7 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 6 mars 2025, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé du 25 mars 2025, la société [5], créancière, a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 07 mars 2025.

Par courrier recommandé du 04 avril 2025, Madame [V] [M], créancière, a également formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 14 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La société [5] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Elle a cependant transmis un courrier exposant les moyens et pièces de sa contestation. Elle estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise car son véhicule a encore une valeur vénale.

Madame [V] [M], comparante, propriétaire du logement que Monsieur [O] louait, a indiqué qu’il aurait menti sur ses revenus au moment de son entrée dans les lieux. Ainsi, il aurait déclaré un revenu de 2500 euros en avril 2022 malgré une cessation d’activité en décembre 2022.

Monsieur [Q] [O], comparant, a déclaré avoir connu une brusque baisse de revenus en juillet et août 2022 suite au départ de sa salariée. Il s’est maintenu dans l'appartement qu’il louait jusqu'en mars 2024, et explique ne pas avoir payé ses échéances en faisant état d'un dysfonctionnement de son ballon d'eau chaude, engendrant une surconsommation électrique. Il fait mention d'un nouvel emploi de co-manager dans un salon de coiffure, pour un salaire de 1450 euros par mois. Il verse actuellement 550 euros au titre de son loyer, cette somme étant un reste à charge après déduction des 380 euros d'APL dont il bénéficie. Il se dit prêt à rembourser ses dettes et à restituer son véhicule.

La société [6] a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de sa créance.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.

Monsieur [Q] [O] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré, avant le 20 février 2026, les justificatifs de salaire et de prestations sociales. Ces éléments ont été transmis le 19 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

L'article L741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

Selon l’article R741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, la société [5] et Madame [V] [M] ont formé leur recours respectif dans les forme et délai légaux de sorte qu'ils doivent être déclarés recevables.

Sur le bien-fondé de la situation de surendettement

Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la situation d’endettement de Monsieur [Q] [O]

Monsieur [Q] [O] est âgé de 52 ans, il est célibataire sans enfant à charge. Il occupe un poste de coiffeur selon contrat à durée indéterminée.

Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :

Ressources : 2 041,30 euros dont salaire net imposable en janvier 2026 : 1 548,14 euros ; APL : 304 euros ; Prime d'activité : 189,16 euros)

Charges : 1 470 euros dont : - Forfait de base : 652 euros ; - Forfait habitation : 145 euros ; - Forfait chauffage : 123,00 euros ; - Logement : 550 euros.

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 571,30 euros ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 499,04 euros.

Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [Q] [O] à la somme de 499,04 euros, le débiteur ayant retrouvé une capacité de remboursement et celle-ci ne pouvant dépasser la quotité saisissable de ses revenus.

L’état du passif de Monsieur [Q] [O] a été arrêté par la commission à la somme totale de 72 279,32 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [Q] [O] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.

Sur la bonne foi de Monsieur [Q] [O]

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.

***

En l’espèce, Madame [V] [M] soutient que Monsieur [Q] [O] doit être déclaré de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'il a pris son logement à bail alors qu’il se savait en difficultés financières.

Cependant, Madame [M] ne produit pas la preuve de ce que les revenus de Monsieur [O] étaient inférieurs à ceux qu'il déclarait au moment de la signature du bail. Elle ne prouve pas non plus l'existence chez celui-ci d'une volonté de dissimuler ses revenus réels.

Par ailleurs, Monsieur [O] explique avoir été confronté à des difficultés financières, liées au départ de sa salariée, à partir de l'été 2022, ce qui l'a conduit à cesser son activité en décembre 2022. Ces circonstances peuvent à elles-seules expliquer valablement la dégradation de sa situation financière.

Monsieur [Q] [O] est donc considéré de bonne foi.

Sur les mesures de désendettement

L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.

En l'espèce, la société [5] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Monsieur [Q] [O] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise.

En effet, alors qu’il ne percevait que le revenu de solidarité active au moment du dépôt de son dossier devant la commission, Monsieur [O] a depuis lors retrouvé un emploi étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Il dispose donc d'une capacité de remboursement, laquelle peut lui permettre de rembourser ses dettes, au moins en partie.

Il ressort de ces éléments que la situation de Monsieur [Q] [O] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. En conséquence, il convient de faire droit à la contestation de la société [5] et de renvoyer le dossier de Monsieur [Q] [O] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l'article L.741-6 du code de la consommation.

***

Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable les contestations de la société [5] et de Madame [V] [M] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 4] du 6 mars 2025;

CONSTATE que la situation de Monsieur [Q] [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [Q] [O] à la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 4] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/01659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.