Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01672
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 699 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01672 N° Portalis DBX4-W-B7K-VDVN
DECISION RECTIFICATIVE
N° B 26/1052
DU : 23 Avril 2026
S.C.I. JSD2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[S] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23 Avril 2026
à Maître [B] [N]
Copie certifiée conforme délivrée le 23/04/26 à toutes les parties
DECISION RECTIFICATIVE
Le Jeudi 23 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Nous, Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier,
avons rendu la décision suivante, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. JSD2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Hervé MOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O] demeurant [Adresse 5] [Localité 2]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Suivant ordonnance en date du 10 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection de céans a statué dans un litige opposant la SCI JSD2 à Monsieur [S] [O] relatif notamment à la résiliation de plein droit du bail d'habitation qui lui a été consenti le 28 décembre 2021 à effet au 1er janvier 2022 et à la condamnation de ce dernier par provision, à l'arriéré locatif.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2026, le conseil de la SCI JSD2 sollicite la rectification d'une erreur matérielle en ce que la décision communiquée contient une erreur dans une partie de la décision, dont le dispositif dans la mesure où il est fait mention de Monsieur [S] [M].
Il sera statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l'espèce, force est de constater que l'ordonnance est entachée d'une erreur purement matérielle de "plume" en ce qu'il est mentionné parfois Monsieur [S] [O] et parfois Monsieur [S] [M] dans le corps de l'ordonnance, ainsi que dans le dispositif, au lieu de Monsieur [S] [O] et ce, alors que la première partie de l'ordonnance a parfaitement reproduit l'orthographe de ce dernier comme défendeur à l'instance, correspondant aux pièces du dossier.
Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle figurant dans la seconde partie de la motivation et dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
DECLARONS la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCI JSD2 recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que l'ordonnance du 10 mars 2026 n° RG 25/03794, minute B 26/595 contient une erreur matérielle ;
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance du 10 mars 2026 n° RG 25/03794, minute B 26/595 ;
DISONS que le nom de "[M]" figurant dans le corps et le dispositif de l'ordonnance sera remplacé par le nom "[O]" dans l'ensemble de la décision ;
DISONS que le reste de l'ordonnance est inchangée ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de ladite ordonnance et qu'elle sera notifiée comme celle-ci;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/01672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.