Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/02356
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 923 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 5AZ
N° RG 24/02356 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCIG
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 13 Avril 2026
[O] [M] [C]
C/
[Q] [F] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me Carole ROLLAND
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Lundi 13 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mme Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et d’Alyssa BENMIHOUB, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 12 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O] [M] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Q] [F] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean hubert ROUGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 2 juin 2024 reçue le 12 juin 2024, Monsieur [O] [M] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de voir condamner Madame [Q] [F] [W] au paiement de la somme principale de 1.170 euros outre la somme 3000€ à titre de dommages et intérêts. Il a également sollicité à titre principal de prononcer la nullité du bail de location. A titre subsidiaire, il a sollicité la réduction du loyer à 450 euros par mois. Il a par ailleurs sollicité la condamnation de Madame [Q] [F] [W] à lui payer la somme de 328,88€ en application de l’article 700 et de l’article 696 du code de procédure civile Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 par le greffe. Après renvois, à l’audience du 12 février 2026, Monsieur [O] [M] [C] représenté par son conseil a sollicité dans ses dernières conclusions, de constater à titre liminaire la recevabilité et le bien-fondé de ses demandes. A titre principal, il a sollicité de : - condamner Madame [F] [W] à lui verser la somme de 2.223€ au titre de la réduction des loyers, - la condamner à lui restituer la somme de 267€ indûment perçue, ou à titre subsidiaire, la condamner à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts pour facturation illicite, - lui ordonner de délivrer l’intégralité des quittances de loyer depuis le 1er novembre 2023, - la condamner à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, il a sollicité de : - prononcer la nullité du contrat de bail portant mention d’une signature au 1er novembre 2023, - condamner Madame [F] [W] à lui verser la somme de 2.223€ après compensation des sommes dues de part et d’autre, - la condamner à lui restituer la somme de 267€ indûment perçue, ou à titre subsidiaire, la condamner à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts pour facturation illicite, - la condamner à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. En tout état de cause, il a sollicité de la condamner à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Monsieur [O] [M] [C] a soutenu que sa demande était parfaitement recevable par voie de requête. Il a également fait valoir la résistance abusive de la bailleresse dans la délivrance de quittances. Sur la réduction du loyer, il a soutenu un écart de surface de plus de 16% par rapport à l’annonce de location sur le site internet « Leboncoin », une information trompeuse sur le DPE, des troubles anormaux de jouissance affectant la tranquillité des lieux et des manquements graves du bailleur. Il a soutenu au titre de sa demande à titre subsidiaire de nullité du contrat l’absence de mentions obligatoires sur le contrat de bail et un vice de son consentement. Concernant la demande reconventionnelle de Madame [Q] [F] [W], il a soutenu que sa réclamation au titre des charges était dépourvue de fondement contractuel et n’était pas justifiée.
Madame [Q] [F] [W] a comparu représentée par son conseil et a sollicité : Au principal de, - se déclarer non saisi, en l’absence d’assignation, - renvoyer Monsieur [C] à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, elle a sollicité de le débouter de l’ensemble de ses fins et prétentions. A titre reconventionnel, elle a sollicité de le condamner à lui payer la somme de 188,13€ au titre de sa dette locative après apurement des comptes. En tout état de cause, elle a sollicité de le condamner à lui payer la somme de 1.500€ au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas écarter l’exécution provisoire. Madame [Q] [F] [W] a soutenu que Monsieur [C] avait saisi le juge des contentieux de la protection par requête alors qu’il aurait dû le saisir par assignation compte tenu de sa demande de nullité du bail, qui présente un caractère indéterminé, et ce en application des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile et a donc sollicité de se déclarer non saisi. A titre subsidiaire, elle a soutenu qu’elle ne pouvait pas fournir à Monsieur [C] de quittance de loyer car ce dernier n’était pas à jour de ses loyers rappelant qu’elle avait dû lui faire délivrer un commandement de payer le 27 mai 2024. Elle a de même soutenu que la différence de surface du logement indiqué sur le contrat et celle mentionnée sur le DPE était inférieure à un vingtième de 50m2 soit de 2,50 m2 Sur la classe énergétique de logement, elle a soutenu que l’annonce avait été publiée par l’ancien locataire et que ce dernier avait pu commettre une erreur, mais que le DPE qui avait été remis à Monsieur [C] et annexé au contrat de bail mentionnait une classe énergétique E. Elle a soutenu également que Monsieur [C] ne démontrait pas avoir été trompé. Elle a opposé l’inexistence de lien contractuel avec Monsieur [C] antérieur au 1er novembre 2023 concernant sa demande de remboursement de la somme de 350€ versée au précédent locataire. Elle a aussi indiqué que Monsieur [C] ne démontrait pas qu’elle avait connaissance avant de conclure le bail litigieux de l’existence des nuisances sonores dont il se plaint et a précisé que dès le signalement réalisé par Monsieur [C], elle s’était rendue sur place pour constater les nuisances et avait accompli des démarches afin qu’il ne soit plus ennuyé. Elle a enfin précisé que ce dernier n’avait pas régularisé sa situation suite à la réception de l’arrêté de compte auquel étaient joints les justificatifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [O] [M] [C] L’article 750 du code procédure civile dispose : « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. ». L’article 775 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal judiciaire, « la procédure est écrite sauf disposition contraire ». L’article 761 du même code précise que « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.» L’article 817 du code de procédure civile indique que « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ». L’article L213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. » En l’espèce, la requête de Monsieur [O] [M] [C] aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection de ce siège indique une somme principale sollicitée de 1.170 euros outre 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et contient une mention renvoyant à des conclusions annexées. Il ressort expressément de ces conclusions caractérisant une extension de la requête que Monsieur [O] [M] [C] a sollicité également à titre principal la nullité du contrat de bail, ce qui constitue en conséquence une demande indéterminée. La requête de Monsieur [O] [M] [C] est en conséquence irrecevable, le juge des contentieux de la protection n’ayant pas été valablement saisi.
Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [M] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens. Madame [F] [W] a dû exposer des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Aussi, Monsieur [O] [M] [C] devra lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande à ce titre. La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable l’action formée par requête par Monsieur [O] [M] [C] ; CONDAMNE Monsieur [O] [M] [C] à payer à Madame [Q] [F] [W] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [O] [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [M] [C] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-4-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-13Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-21Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-23Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750Code de procédure civile
- Article 775Code de procédure civile
- Article 817Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 24/02356.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.