Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/10696
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 295 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/10696 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OARQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 20 Avril 2026

N° RG 25/10696 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OARQ

Copie executoire à :

Me Alexandre MUSCHEL

Me Adélaïde SCHMELTZ

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (67) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116

et

Madame [F] [W] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1] (67) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 10 Février 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 20 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,

Vu la requête conjointe en date du 2 décembre 2025 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

PRONONCE le divorce de

Mme [F] [W] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 1] (67)

Et de

M. [U] [N] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (67)

mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (67) - commune déléguée de [Localité 5]

sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 décembre 2025 ;

AUTORISE Mme [F] [W] à conserver l'usage du nom de M. [U] [N] après le prononcé du divorce ;

CONSTATE que Mme [F] [W] et M. [U] [N] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [Q] [N] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (67) est exercée conjointement par Mme [F] [W] et M. [U] [N], ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :

Hors période de vacances scolaires et petites vacances scolaires ([Localité 7], Noël, Hiver et Printemps): - Les semaines paires : [Q] sera chez sa mère du vendredi impair 8h30 au vendredi de semaine paire 8h30 - les semaines impaires : [Q] sera chez son père du vendredi pair 8h30 au vendredi de semaine impaire 8h30 et [Q] sera chez sa mère une nuitée de semaine de résidence paternelle du jour sortie d’ecole ou de nounou au lendemain rentrée d’ecole ; Madame [W] devant informer de la nuitée choisie a minima 15 jours avant son exercice Durant les vacances scolaires d’ete : - Les années impaires : [Q] sera chez sa mère la 1 ère et 3 ème quinzaines des vacances, et chez son père les 2 ème et 4 ème quinzaines ; - Les années paires : [Q] sera chez son père la 1 ère et 3 ème quinzaines des vacances, et chez sa mère les 2 ème et 4 ème quinzaines ; Durant les fêtes de noel : - Les années impaires : chez papa le 24 décembre à partir de 18h ; le 25 chez Madame [W] à partir de 10h ; le 26 chez M. [U] [N] à partir de 10h & le 27 chez Madame [W] à partir de 10h - Les années paires : inversement Pour Nouvel an : - Les années impaires : 31 chez maman à partir de 18h ; et le 1 er chez papa à partir de 11h - Les années paires : inversement ; DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisée l'enfant mineure ;

DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

DIT que les frais de scolarité, d'activités extrascolaires et de santé non remboursés de l'enfant seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/10696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.