Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/00130
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 293 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG - N° RG 26/00130 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNOC la SELARL AVOUEPERICCHI la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE MAS PROVENCE, au capital de 7 200 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°707 150 157 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. SMA, au capital de 12 000 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 332 789 296 et représentant légal en exercice domicilié audit siège (assuré Société ETANCHE+, police n°F07002P1254000/002 85112/0), dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [C] et Madame [X] [C] ont conclu avec la société MAS PROVENCE-COREPAC, aux droits de laquelle vient la SAS GROUPE MAS PROVENCE, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans le 4 mai 2016 pour l’édification d’une villa sur un terrain leur appartenant, situé [Adresse 3]. Par actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Monsieur [I] [C] et Madame [X] [C] ont assigné la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES, devenue SAS GROUPE MAS PROVENCE, devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux de la ville sur le terrain leur appartenant et réserver les frais de justice et les dépens de l’instance.  Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 21 février 2024 (RG n°23/00834), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Y] [N]. Par actes de commissaire de justice en date des 04, 08, 09, 10, 11 et 12 juillet 2024, la SAS GROUPE MAS PROVNCE a donné assignation à la société KAYA, la SARL RHONE CHARPENTE COUVERTURE MAÇONNERIE, la S.M.A SA ès qualité d'assureur de la SARL RHONE CHARPENTE COUVERTURE MACONNERIE, la Société mutuelle d'assurance SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL RHONE CHARPENTE COUVERTURE MACONNERIE, la SARL CARO PRO, la SARL H.E.L.P. HYDRO ET ELECTRO PRODUCTION, la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la SARL HELP HYDRI ET ELECTRO, la Société AXA FRANCE IARD, la SARL CEVICORE, la SA MMA IARD ès qualité d'assureur de la SARL CEVICORE, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la SARL CEVICORE aux fins voir leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé RG n°23/00834 du 21 février 2024, ordonner que les opérations d'expertise judicaire confiées à Monsieur [N] se poursuivent à leur contradictoire, débouter tout demandeur de toutes demandes contraires et statuer ce que de droit quant aux dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/00523. Elle a été mise en délibéré 26 février 2025. Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 26 février 2025 (RG n°24/00523), les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 février 2024 (RG n°23/00834) ont été déclarées communes et opposables aux défenderesses. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, la SAS GROUPE MAS PROVNCE a donné assignation à la SA SMA, aux fins lui voir déclarer commune et l’ordonnance de référé rendue le 21 février 2024 (RG n°23/00834), ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] se poursuivent à son contradictoire, débouter tout demandeur de toutes demandes contraires et statuer ce que de droit quant aux dépens. L’affaire RG n°26/00130 est venue à l’audience du 18 mars 2026. A cette audience, la SAS GROUPE MAS PROVENCE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Bien que régulièrement assignée, la SA SMA n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS 1- Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 21 février 2024 (RG n°23/00834), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Il résulte des premières constatations des opérations d’expertise qu’ont eu lieu l’organisation de recherches de fuite afin de déterminer l’origine des infiltrations, et qu’il en est ressorti que l’origine proviendrait d’un défaut d’étanchéité. Il résulte encore des éléments versés aux débats que la SAS GROUPE MAS PROVENCE a sous-traité l’exécution de ce chantier à la société ETANCHE+, assurée auprès de la SA SMA. La société ETANCHE+ est liquidée et radiée du RCS depuis le 3 juin 2025. Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHE+, les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 février 2024 (RG n°23/00834). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande. La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.

2- Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la SAS GROUPE MAS PROVENCE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 février 2024 (RG n°23/00834) sont communes et opposables à la SA SMA qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société ETANCHE+, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [Y] [N]) ;

CONDAMNONS la SAS GROUPE MAS PROVENCE aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/00130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.