Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00424
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
849 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Mireille DUPONT

hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00424 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4WW

ORDONNANCE du 23 avril 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [V] [P] né le 06 Juillet 2004 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Sarah FORT

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [V] [P] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 13 avril 2026 ;

Par requête en date du 20 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [V] [P] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [V] [P], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sarah FORT, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [I] [P], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;

Il résulte des certificats médicaux et de l’avis établi le 20 avril 2026 par le docteur [D] [U] en vue de l’audience, que Monsieur [V] [P], âgé de 21 ans, a été hospitalisé le 13 avril 2026 dans les suites ou au cours d'un probable épisode hyperthymique avec troubles du comportement y compris sur la voie publique, sans agressivité physique rapportée. Il a été fait état de troubles d'usage de plusieurs substances, majoritairement du cannabis depuis l'adolescence et de possibles psychotraumatismes au cours de l'enfance et/ou l'adolescence ainsi que d’éléments évocateurs de TDA/H. le médecin indique que s’il s'agit bien d'un épisode hyperthymique, sa durée et sa symptomatologie sont compatibles avec un épisode maniaque de trouble bipolaire, mais l'étiologie de cet épisode et cette hypothèse diagnostique ne sont pas encore certains. Lors de l’examen, le médecin note que le patient est calme, adapté, de bon contact, désinhibé, sans plainte physique. L'humeur semble euphorique et exaltée, avec des projets multiples, pas nécessairement tous irréalistes ou symptomatiques. Il n’est pas noté de labilité émotionnelle ni d'éléments suicidaires, ni de symptômes psychotiques associés à ce moment, mais le patient en décrit plus tôt au cours de l'épisode. Il ne semble pas exister de symptômes dissociatifs actuellement, mais on en retrouve à l'anamnèse. Le médecin indique que des explorations sont encore en attente et un traitement régulateur de l’humeur devrait être proposé au patient sous peu. Il ajoute que le jugement, l'introspection, l'adhésion aux soins et partant la capacité à consentir semblent en voie de restauration, et préconise de maintenir la mesure actuelle car s'il s'agit bien d'un épisode maniaque, l'évolution reste très imprévisible notamment en l'absence ou dans l'attente d'effet d'un traitement thymorégulateur.

Ces éléments ainsi que les éléments recueillis à l’audience démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [V] [P] persistent et rendent impossible son consentement, l’intéressée demeurant opposée quant à la nécessité de soins sous forme d’une hospitalisation complète, alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article L32l2-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Monsieur [V] [P] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 23 avril 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 23 avril 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026 Monsieur [V] [P]

Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026 L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]. - à Madame [I] [P], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.