Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00804
- Formation
- JCP/CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00804 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVCM
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
L'Office Public de l'Habitat [L] [K] , venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] [K], dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle de 55 % numéro [Numéro identifiant 1] du 08/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me NIVAULT
Copie à : Me JAOUEN M. le Préfet du département
R.G. N° 24/00804. Jugement du 23 avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2008 à effet du même jour, [Localité 2] GOLFE [K], aux droits duquel se trouve aujourd’hui [L] [K], a donné à bail à monsieur [E] [M] un appartement d'habitation situé [Adresse 3], 2eme étage, N° 0545, moyennant un loyer mensuel révisable de 220,50 €, outre 55,63 € à titre de provision sur charges.
Monsieur [J] [C] neveu de monsieur [E] [M], a demeuré chez son oncle.
A l’occasion d’une perquisition menée par les services de police de [Localité 2] le 15 juillet 2024, des produits stupéfiants étaient découverts dans la chambre de monsieur [J] [C].
A la suite, le Tribunal correctionnel de VANNES a condamné le 19 juillet 2024 monsieur [J] [C] pour acquisition, détention, usage et cession de produits stupéfiants.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 octobre 2024, [L] [K] a fait assigner monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2].
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au Greffe le 27 août 2025, développées oralement à l’audience, [L] [K] sollicite :
- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, - ordonner l'expulsion de monsieur [E] [M] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner monsieur [E] [M] à lui payer à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit, - condamner monsieur [E] [M] à lui régler 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au Greffe le 15 janvier 2026, développées oralement à l’audience, monsieur [E] [M] sollicite de :
- débouter [L] [K] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner [L] [K] à lui régler 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 30 octobre 2024.
L’évaluation sociale de la situation du preneur expose que monsieur [E] [M] avait hébergé son neveu sans avoir connaissance de ses problèmes avec la justice ; monsieur [J] [C] ne demeure plus à cette adresse depuis son arrestation ; monsieur [E] [M] reçoit ses 3 enfants qui vivent sur [Localité 3] chaque vacances scolaires et envisage de faire venir ses deux autres enfants qui vivent aux Comores.
[L] [K] soutient que Monsieur [E] [M] et sa famille on fait un usage du logement contraire à sa destination.
[L] [K] souligne que monsieur [J] [C], outre la condamnation du 19 juillet 2024, avait été condamné à 6 reprises pour des faits liés aux stupéfiants, qu’il a participé au trafic de stupéfiants aux abords du domicile qu’il partageait avec son oncle, et ainsi troublé la tranquillité et la sécurité des résidents.
[L] [K] ajoute que monsieur [E] [M] est responsable des troubles de voisinage que l’occupation de son logement peut causer aux autres résidents.
Monsieur [E] [M] souligne n’avoir aucune connaissance de la situation de son neveu et qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée à son encontre.
Monsieur [E] [M] réfute que son logement aurait été une zone de ravitaillement de points de deal ; il ajoute qu’il n’y a pas d’élément probatoire en faveur d’allées et venues répétées qui auraient été de nature à troubler le voisinage et affirme qu’aucun élément ne permet d’appuyer le fait que son neveu aurait reçu des trafiquants et/ou des clients dans son appartement.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail et l'expulsion
L'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation est d'ordre public. Il dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette dernière disposition est reprise par le bail, celui-ci prévoyant en outre que le locataire s'interdira tout acte pouvant nuire à la tranquillité et la sécurité des voisins.
Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention, celle de payer le prix aux termes convenus.
En application de l'article 1729, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En vertu de l'article 1741, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée ou par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En outre la convention du 18 mars 2021 signée entre le Préfet, les Procureurs de la République, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Commandant de groupement de Gendarmerie du Morbihan et les trois bailleurs sociaux du département tend au renforcement de la sécurité et de la tranquillité des résidents du parc de logements sociaux du département.
Le fait pour la famille proche d’un preneur, hébergée chez lui, de se livrer à un trafic de stupéfiants dans l'immeuble où se situe le logement loué constitue un manquement à son obligation de jouissance paisible des lieux nuisant à la sécurité des biens et des personnes suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail sans qu'il y ait lieu de caractériser leur persistance dès lors que seule l'incarcération du neveu du preneur a mis fin à ces manquements, le preneur étant responsable des agissements des autres occupants du logement loué.
La résiliation du bail sera prononcée et l'expulsion de Monsieur [E] [M] ordonnée.
Sur l'indemnité d'occupation
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges et de condamner Monsieur [E] [M] à la payer jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
La demande d'indexation de l'indemnité d'occupation sera accordée au vu de la clause d’indexation figurant au bail.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [L] [K] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [E] [M] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, au montant des loyers et charges, susceptible de varier dans les conditions du bail selon l’évolution de l’indice IRL ;
CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer à [L] [K] l’indemnité d’occupation, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir impayées ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [E] [M] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE monsieur [E] [M] à verser à [L] [K] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.