Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Roanne
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00098
- Formation
- Ch3 Référé Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 634 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE N° RG 25/00098 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COMC
ORDONNANCE
N° 26/00047
DU 23 AVRIL 2026 -------------------------------
expédition le: -Me ROBERT (ccc+grosse) Me [G])
DEMANDERESSE :
Société CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPATBLES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [A] [W] [U] née [M] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 23 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [U] s’est inscrite en qualité d’entrepreneur individuel auprès du registre national des entreprises, sous l’enseigne CMJM, avec pour activité le soutien aux entreprises dans leurs tâches administratives et de secrétariat. Par requête du 18 avril 2024, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables d’Auvergne Rhône-Alpes a sollicité de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Roanne la possibilité d’effectuer un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Le 14 octobre 2024, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables d’Auvergne Rhône-Alpes, autorisé par ordonnance du 17 mai 2024, a fait dresser un procès-verbal de constat concernant l’activité de Mme [X] [U]. Le 29 avril 2025, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables d’Auvergne Rhône-Alpes a assigné Mme [X] [U] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir ordonner la cessation de ses activités, la publication de la décision à intervenir, et condamner la défenderesse au paiement de provisions. Apres plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026. A l’audience les parties, représentées par leurs conseils, s’accordent pour solliciter l’homologation par le juge des référés de l’accord qui a été protocolisé entre elles. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS L’article 1545 du code de procédure civile dispose que la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. En l’espèce, Mme [X] [U] verse aux débats le protocole d’accord transactionnel conclu entre elle et le Conseil régional de l’ordre des experts comptables d’Auvergne Rhône-Alpes le 02 décembre 2025. L’objet du protocole d’accord transactionnel est licite et ne contrevient pas à l'ordre public. Il y a donc lieu de conférer force exécutoire à cette transaction, conformément aux dispositions précitées et, la transaction réglant l’ensemble du litige, de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu entre Mme [X] [U] et le Conseil régional de l’ordre des experts comptables d’Auvergne Rhône-Alpes en date du 02 décembre 2025 ; CONFERE en conséquence force exécutoire à cet accord transactionnel, lequel est annexé à la présente décision ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Roanne dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.