Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00157
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 569 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
Mme [U] [V]
Dossier : N° RG 25/00157 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G72F
Décision n° 251/2026
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [U] [V]
Copie le à - SELARL ACO
Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [U] [V] [Adresse 2] [Localité 2]
comparante en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date du recours : 25 Février 2025 Plaidoirie : 1er décembre 2025 Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 20 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice daté du 14 février 2025, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Madame [U] [V] une contrainte décernée le 4 février 2025 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 15 369,06 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des mois de décembre 2020, décembre 2021, janvier, février et avril 2023.
Par courrier adressé au greffe de la juridiction le 25 février 2025 sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2025.
Lors de l'audience, l'URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Lui donner acte de ce qu'elle renonce à la somme de 215,00 euros se rapportant aux périodes de janvier, février et avril 2023, - Valider la contrainte du 4 février 2025 se rapportant aux périodes de décembre 2020 et décembre 2021 pour la somme de 15 154,06 euros, - Condamner Madame [V] à lui payer la somme de 15 154,06 euros augmentée des majorations de retard et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais signification de 75,18 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, - Débouter Madame [V] de ses demandes, - Condamner Madame [V] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF RHONE-ALPES explique que n'étant pas en mesure de produire une mise en demeure au titre des cotisations dues pour les périodes de janvier, février et avril 2023, elle se désiste de ses demandes à ce titre. Pour le surplus, elle détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse et rappelle qu'il incombe à l'opposant d'administrer la preuve du caractère non fondé de la contrainte. Elle précise que les cotisations ont été calculées sur les bases déclarées à l'administration fiscale par Madame [V] et fait valoir que cette dernière n'établit pas leur caractère erroné ou leur rectification.
Madame [U] [V] demande au tribunal de suspendre le recouvrement des cotisations litigieuses, d'enjoindre à l'URSSAF RHÔNE-ALPES de recalculer les cotisations, d'imputer les paiements réalisés et de lui accorder un échéancier pour les sommes restant dues.
Elle explique qu'elle exerce une activité de chambre d'hôtes et que le code APE qui lui a été attribué est inexact. Elle reconnait avoir commis une erreur sur la base de calcul des cotisations de sécurité sociale mais précise que l'erreur de code APE a induit une erreur du taux des cotisations applicables.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les formes et délais prévus par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale se désiste de ses demandes s'agissant des sommes pour lesquelles il n'est pas en mesure de justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable soit les mois de janvier, février et avril 2023. Il justifie de l'envoi préalable de deux mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse pour les périodes de décembre 2020 et décembre 2021.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, la circonstance que le code APE enregistré ne corresponde pas à l'activité réelle de Madame [V] est sans incidence sur le montant des cotisations dues. En effet, celles-ci ont été calculées par l'organisme de sécurité sociale au vu des déclarations réalisées par Madame [V] auprès de la direction générale des finances publiques. C'est en effet la nature des revenus qui permet d'apprécier le taux de cotisations applicable. Sur ce point, l'URSSAF RHÔNE-ALPES précise qu'il a été déclaré auprès des impôts : - La somme de 42 654,00 euros au titre d'un chiffre d'affaires relatif aux ventes de marchandises et assimilées pour l'année 2020, - La somme de 55 195,00 euros au titre d'un chiffre d'affaires relatif aux prestations de services pour l'année 2021.
Madame [V] n'allègue ni ne démontre que ces éléments obtenus auprès des services fiscaux seraient erronés. Elle n'allègue ni ne démontre s'être rapproché de la Direction générale des finances publiques pour les rectifier si une erreur déclarative avait été commise.
Compte-tenu de la nature des chiffres d'affaires déclarés, il apparaît que le taux de cotisations appliqués par l'URSSAF RHÔNE-ALPES est celui qui est prévus par l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale augmenté du taux de versement libératoire de l'impôt prévu à l'article 151-O du code général des impôts.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe pour les seuls mois de décembre 2020 et de décembre 2021 et Madame [V] sera condamnée à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 15 154,06 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de ces deux mois, somme à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de délais de paiement :
Par application des dispositions de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement est compétent pour accorder des échéanciers de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Dès lors, en l'absence de demande en ce sens formulée devant le directeur de l'organisme chargé du recouvrement et de recours dirigé à l'encontre d'une décision de refus, il n'appartient pas au pôle social du tribunal judiciaire d'accorder des délais de paiement au cotisant.
Madame [V] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de l'opposante est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Madame [V] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 14 février 2025 par Madame [U] [V] recevable,
CONSTATE le désistement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES s'agissant des demandes formulées au titre des cotisations dues pour les mois de janvier, février et avril 2023,
[X] la contrainte décernée le 4 février 2025 et signifiée le 14 février 2025 à Madame [U] [V] pour recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des seuls mois de décembre 2020 et de décembre 2021,
CONDAMNE en conséquence Madame [U] [V] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme la somme de 15 154,06 euros outre les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [U] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/00157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.