Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/00213
Formation
CCP CTX cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 239 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00213 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GHQH

JUGEMENT

DU : 21 Avril 2026

[F] [B], [Q] [J]

C/

[S] [M], [X] [D]

N° MINUTE : 26/46

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 15 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Mars 2026.

En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 21 Avril 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [F] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU

Mme [Q] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEURS

M. [S] [M] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

Mme [X] [D] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [J] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1].

Par acte du 18 décembre 2024, les requérants ont signé une promesse unilatérale de vente avec Monsieur [S] [M] et Madame [X] [D].

Par acte de Commissaire de justice du 17 octobre 2025, Monsieur [F] [B] et Madame [Q] ont fait assigner Monsieur [S] [M] et Madame [X] [D] par devant le Tribunal judiciaire de PAU statuant en procédure orale sur le fondement des articles 1231-5 et 1304 du Code civil.

Les requérants sollicitent : La condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 6.000 euros en application de la clause pénale, La condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,La condamnation des défendeurs à leur payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,Le maintien de l’exécution provisoire.

À l’appui de leurs demandes, Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [J] soutiennent que la promesse de vente stipulait que la vente était conclue sous la condition suspensive de la libération du local et de l’expulsion du locataire au plus tard le 30 juin 2025. En outre, la promesse de vente expirait le 15 juillet 2025 à 10 heures.

Les demandeurs exposent que le 14 juin 2025, ils ont repris possession du bien objet de la vente satisfaisant ainsi la condition suspensive.

En dépit de la sommation délivrée le 20 août 2025, Monsieur [S] [M] et Madame [X] [D] ne vont pas se présenter pour la régularisation de l’acte de vente devant notaire fixée au 3 septembre 2025.

Les demandeurs demandent également à ce que le montant initialement fixé dans la clause pénale à 4050 euros soit porté à 6.000 euros.

À l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [J] sont représentés par Maître CHAUVELIER, avocate au barreau de PAU.

Monsieur [S] [M] et Madame [X] [D] ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 et en raison de l’absence de plusieurs magistrats et de la charge de travail du magistrat restant le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-5 « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

En l’espèce, la promesse de vente liant les parties et ayant une valeur contractuelle stipule que la vente était conclue sous la condition suspensive de la libération du local et de l’expulsion du locataire au plus tard le 30 juin 2025. En outre, la promesse de vente expirait le 15 juillet 2025 à 10 heures.

Les demandeurs démontrent qu’ils ont repris possession des lieux le 14 juin 2025.

Il convient donc de juger que Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [J] ont repris possession du bien objet de la vente et qu’ils ont ainsi satisfait aux prescriptions fixées par la condition suspensive.

En outre, il est établi qu’en dépit de la sommation délivrée le 20 août 2025, Monsieur [S] [M] et Madame [X] [D] ne vont pas se présenter pour la régularisation de l’acte de vente devant notaire fixée au 3 septembre 2025.

Les conditions d’application de la clause pénale contractuelle sont donc réunies.

Les requérants sollicitent la révision du montant de la clause sans pour autant justifier d’une cause pour son augmentation. Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [J] seront déboutés de leur demande d’augmentation de la clause pénale.

En conséquence, Monsieur [S] [M] et Madame [X] [D] seront condamnés à payer 4050 euros à Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [J] au titre de la clause pénale contractuelle.

S’agissant du préjudice moral

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les requérants ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral distinct de l’indemnisation prévu par la clause pénale. En conséquence, Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [J] seront déboutés de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [M] et Madame [X] [D] qui succombent à l’instance supporteront la charge des dépens en ce compris le coût du procès-verbal de carence.

L’équité commande de condamner Monsieur [S] [M] et Madame [X] [D] à payer 1700 euros à Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [J] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

JUGE que Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [J] ont rempli leurs obligations ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [J] de leur demande d’augmentation de la clause pénale ;

CONDAMNE Monsieur [S] [M] et Madame [X] [D] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [J] la somme de 4050 euros en application de la clause pénale ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [J] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;

CONDAMNE Monsieur [S] [M] et Madame [X] [D] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [J] la somme de 1700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [M] et Madame [X] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement sur l'intégralité de son dispositif.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Président,

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.