Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01354
- Formation
- CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 884 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01354 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTFG
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026 AFFAIRE : [S] [U] C/ [D] [Q]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Le 21 avril 2026 1 FEX + 1 CCC Me DARSAUT-DARROZE 1 CCC Mr [U]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2023, M. [S] [U] a acquis auprès de M. [D] [Q] un bateau de marque ARCOA type 520 immatriculé AC271503.
Par courrier recommandée adressé le 28/09/2023, M. [S] [U] a sollicité la résolution de la vente pour vice caché et le remboursement du prix de vente, exposant que le support moteur s'est désolidarisé de la coque entraînant la chute du moteur durant le transport du bateau à cause de la plaque en bois supportant le moteur dégradée par l'humidité.
Puis, M. [S] [U] a saisi un médiateur de justice qui a établi un constat de carence le 26 novembre 2023.
Par requête déposée le 22 septembre 2025, M. [S] [U] a saisi le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir : A TITRE PRINCIPAL- condamner M. [D] [Q] à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre des réparations du bateau et la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au stockage du bateau, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/09/2023, - condamner M. [D] [Q] aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE- prononcer la résolution de la vente et ordonner la restitution du prix de vente de 2500 euros, - condamner M. [D] [Q] à lui verser une indemnité de 2000 euros pour la privation de jouissance depuis septembre 2023, - condamner M. [D] [Q] aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 18 novembre 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, le dossier a été retenu à l'audience du 17 février 2026.
M. [S] [U], comparant en personne, a maintenu ses demandes initiales. Il expose que, le jour même de l'acquisition du véhicule, le support moteur s'est rompu durant le transport du bateau , ce qui a provoqué la chute du moteur. Il considère qu'il s'agit d'un vice caché et produit à cet effet une attestation d'un expert maritime retraité et l'attestation de la personne qui l'accompagnait lors du transport. Il ajoute qu'il roulait à faible allure avec la remorque et que la cause de la rupture du support est due à l’humidité du support qui était détérioré. Il demande, à titre principal, de conserver le bateau et sollicite des dommages et intérêts pour les frais de réparation et son préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, il sollicite la résolution de la vente.
M. [D] [Q], représenté par son Conseil, a soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il entend voir : débouter M. [S] [U] de ses demandes,condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [S] [U] aux dépens. Sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, il assure que M. [S] [U] ne démontre pas l'existence d'un vice caché.
Il expose que l'attestation du prétendu expert maritime est dépourvue de valeur probante. Il indique que les conditions du transport du bateau ne sont pas connues et que la remorque n'était pas adaptée pour ce type de transport.
Il sollicite, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'action en garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait connus.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient en conséquence à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice, de son antériorité à la vente et de ce qu'il est suffisamment grave pour rendre impropre le bien vendu à l'usage auquel il est destiné.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, il est admis, que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si l'expertise a été réalisée en présence des deux parties.
En l'espèce, il est constant qu'un contrat de vente est intervenue entre M. [S] [U], acquéreur , et M. [D] [Q], vendeur, portant sur un bateau de marque ARCOA type 520 immatriculé AC271503. Il appartient à M. [S] [U] d'établir l'existence d'un vice caché affectant ce bateau.
Il convient de préciser que l’avarie touchant le bateau ne s'est pas produit lors de son fonctionnement mais lors de son transport, à savoir la désolidarisation du moteur de sa plaque de support entraînant la chute du moteur au sol et la dégradation de ce dernier. Cette avarie n'est pas contestée et est justifiée par le témoignage de M. [P] [F] et les photographies produites.
Pour établir la cause de cette désolidarisation, M. [S] [U] produit l'attestation de M. [P] [F] présent lors du transport dans le véhicule tractant la remorque qui atteste que le véhicule roulait à allure modérée, ce qui est imprécis et ne permet pas de savoir si le véhicule roulait à une allure adaptée au transport de ce bateau et ce d'autant qu'il n'est pas justifié que la remorque de mise à l'eau pouvait effectuait un trajet de près de 100 km avec ce bateau.
M. [S] [U] produit également un « rapport technique » du 24/10/2023 de M. [R] [X] qui mentionne une défaillance structurelle du support moteur en raison d'un défaut de conception aggravé par des infiltrations d'eau. Il exclut comme cause de rupture le passage sur un dos d'âne, en précisant que les chocs sur les vagues sont plus importants que le passage sur un dos d’âne.
Il ne s'agit pas d'un rapport d'expertise amiable, mais d'une analyse technique non signée de M. [R] [X] qui se présente comme étant un ancien expert maritime. Il sera souligné qu'il n'est pas justifié de la qualité de la personne ayant rédigé ce rapport , aucune pièce d'identité n'est fournie et aucun élément sur ses compétences en matière maritime n'est versée aux débats.
Outre le manque de valeur probante de cette analyse, elle n'est corroborée par aucun autre élément technique.
Il n'est ainsi pas justifié que la cause du désordre, à savoir la désolidarisation du support moteur, est consécutive à un vice caché, d'autres causes et notamment les modalités de transport pouvant avoir joué un rôle causal.
Dans ces conditions, l'existence d'un vice caché ne sera pas retenu.
M. [S] [U] sera ainsi débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande subsidiaire en résolution du contrat.
II- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. M. [D] [Q] sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi lié à l'action en justice engagée par M. [S] [U].
S'il ne précise pas le fondement juridique de sa demande, il convient, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de considérer qu'il s'agit d'une action fondée sur la responsabilité délictuelle.
M. [D] [Q] ne justifie pas de la mauvaise foi de M. [S] [U] qui a engagé une action en justice non pas de manière dilatoire et en outre, il ne justifie d'aucun élément au soutien de son préjudice moral. M. [D] [Q] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [S] [U] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de résolution de la vente ;
DEBOUTE M. [D] [Q] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1643Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. E…
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
19/10/2026SUR CE : Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée : - Sur le fond : Aux termes des articles 1103 …
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive En vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/01354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.