Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/06418
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 167 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06418 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRGN
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDEURS Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1] Comparant,
Madame [I] [N] épouse [H], demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée par Monsieur [M] [H] muni d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE S.A.S.U. CARMOVE M. [P] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 26 mars 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06418 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRGN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2025, M. [Q] et Mme. [N] ont sollicité la convocation de la SASU Carmove aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 2 395 euros en principal et celle de 2 605 euros à titre de dommages et intérêts.
A l'audience du 9 février 2026, M. [Q] et Mme. [N] ont fait valoir au soutien de leurs demandes qu'ils avaient acquis le 15 juin 2024 de la SASU Carmove et par l'intermédiaire de la plate-forme Capcar, un véhicule qui s'était avéré défectueux, notamment en ce qui concerne le catalyseur et la courroie de distribution ; que la société Capcar ayant dénié sa garantie pour les défauts constatés, ils ont tenté en vain de joindre le vendeur, lequel est resté taisant. Ils indiquent que pour pouvoir utiliser le véhicule sans danger ils ont été contraints de faire changer le catalyseur, des travaux de réfection de la courroie de distribution étant en outre à envisager. Ils demandent donc le remboursement des sommes engagées.
La SASU Carmove a conclu au débouté de ces prétentions en faisant valoir que M. [Q] et Mme. [N] avaient refusé de se rendre dans un garage agréé par la plate forme Capcar pour effectuer un diagnostic et qu'ils avaient fait effectuer des réparations sans avis du diagnostiqueur, alors que le changement de courroie ne doit, selon le constructeur, être effectué que tous les 100 000 kilomètres .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 15 juin 2024, M. [Q] et Mme. [N] ont acquis un véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé en juillet 2017, présentant un kilométrage "approximatif" de 83 000 kilomètres moyennant le prix de 9 990 euros. Le 5 juillet 2024 un voyant a signalé un défaut moteur. Le 11 août 2024, après plusieurs relances il a été indiqué à M. [Q] et Mme. [N] qu'ils pouvaient faire examiner le véhicule dans un garage à [Localité 2]. M. [Q] et Mme. [N] ont alors proposé de se rendre dans un garage plus proche de leur domicile situé à [Localité 3] à une heure de route.
Le 14 août le service après-vente Capcar leur a alors indiqué qu'ils pouvaient effectuer le diagnostic dans le garage de leur choix, puis le 17 septembre que les défauts constatés n'étaient pas garantis.
Il résulte du premier diagnostic effectué le 14 août 2024 que le véhicule présentait un code défaut et que le niveau d'huile était bas. Un second diagnostic a été effectué le 3 septembre 2024 par la société Autel dont il résulte que le véhicule présentait une perte d'efficacité du catalyseur et divers défauts électriques notamment concernant l'antivol électrique et la commande de dégivrage. M. [Q] et Mme. [N] justifient par ailleurs avoir fait procéder le 8 mars 2025 au changement du catalyseur et le 9 décembre 2025 au remplacement de la courroie de distribution.
Il résulte de l'article L.217-7 du code de la consommation que les défauts qui apparaissent dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance. L'article L. 217-8 précise qu'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité par réparation ou remplacement ou à défaut à la réduction du prix, étant précisé à l'article L.217-10 que la mise en conformité a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours et sans inconvénient majeur pour lui, la réparation incluant l'enlèvement et la reprise du bien.
En l'espèce, après avoir tenté de faire jouer la garantie de l'intermédiaire, M. [Q] et Mme. [N] ont demandé à la SASU Carmove de prendre en charge les frais de réparation par courrier recommandé du 30 septembre 2024 puis, par l'intermédiaire d'une association de consommateurs le 17 décembre 2024
Il est manifeste que le défaut concernant le catalyseur est intervenu moins de 12 mois après la vente. En revanche, la garantie ne s'applique pas à la courroie de distribution changée en décembre 2025, ni aux divers frais d'entretien courant exposés depuis cette date.
M. [Q] et Mme. [N] sont donc fondés à solliciter le paiement de la somme de 1 017 euros correspondant au remplacement du catalyseur.
M. [Q] et Mme. [N] justifient par ailleurs avoir acquitté le coût de deux diagnostics de 48 et 50 euros. Ils ont subi les désagréments d'avoir à effectuer de très nombreuses démarches tant auprès d'une association de consommateurs qu'auprès du conciliateur de justice et du tribunal, générant pertes de temps et frais de transport, la consultation de plusieurs professionnels, ceci sans aucun retour de la SASU Carmove qui, bien que professionnel au fait de ses obligations, n'a jamais répondu aux sollicitations. Ils ont par ailleurs subi une gène dans leur vie quotidienne puisque l'utilisation du véhicule a été limité par le risque d'une panne, ce qui ressort des kilométrages portés sur les différentes factures.
Il y a donc lieu au regard du préjudice résultant de la réticence de la SASU Carmove à prendre en charge les réparations, de la condamner à verser à M. [Q] et Mme. [N] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Les demandes tendant à voir " dire et juger" ou " constater " ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la SASU Carmove.
Il sera rappelé que les frais de l'exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et ne saurait être écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU Carmove à payer à M. [Q] et Mme. [N] la somme de 1 017( mille dix sept) euros en principal et celle de 600 ( six cents) euros à titre de dommages et intérêts,
RAPPELLE qu'à défaut d'exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à M. [Q] et Mme. [N] de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,
CONDAMNE la SASU Carmove aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Sur la résolution: Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet u…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/06418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.