Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
24/09031
Formation
8ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 449 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

■

8ème chambre 1ère section

N° RG 24/09031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HU4

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Juillet 2024

JUGEMENT rendu le 21 Avril 2026 DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. ALBERT STOOPS, exploitée sous le nom commercial GRECH IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1364

DÉFENDERESSE

Madame [N] [C] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E0601

Décision du 21 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/09031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HU4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente Madame Alexandra GOUIN, Juge

assistées de Madame Camille CHAUMONT, Greffière à l’audience de plaidoiries et de Madame Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [C] est propriétaire des lots n° 3 et 27 dans l’immeuble situé [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété. L’un de ces lots correspond à un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.

Dès 2020, des infiltrations ont été constatées au niveau des caves du sous-sol, sous l’appartement de Mme [C].

Par ordonnance de référé en date du 13 avril 2023, une expertise a été ordonnée dont le rapport a été rendu le 2 février 2024.

Par acte en date du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir une indemnisation des préjudices subis et de voir réaliser des travaux de remise en état sous astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, et au visa des articles 2 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« - DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société GROUPE GRECH IMMOBILIER, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

- CONDAMNER Madame [N] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société GROUPE GRECH IMMOBILIER, les sommes suivantes : - 4.360 euros pour les frais de remise en état des marches et la peinture de l’escalier ; - 8.250 euros pour la reprise du plancher haut des caves ; - 5.315,19 euros pour les frais d’investigation ;

- DEBOUTER Madame [N] [C] de toutes ses demandes formées contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société GROUPE GRECH IMMOBILIER ;

- CONDAMNER Madame [N] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société GROUPE GRECH IMMOBILIER, une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

- CONDAMNER Madame [N] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [J] [G] ;

- RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025 par voie électronique, et au visa de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 1240 du code civil, Mme [C] demande au tribunal de :

« - CONSTATER que Madame [C] a effectué les travaux concernant ses parties privatives conformément aux préconisations de l’expert

En conséquence :

- DIRE n’y avoir lieu à astreinte

- CONSTATER la responsabilité commune de la SDC et de Madame [C] dans les désordres d’infiltration,

En conséquence :

- CONDAMNER conjointement Madame [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement par moitié des sommes suivantes : • Frais d’investigation : 5315.19 € • Frais de remise en état des marches et peinture de l’escalier : 4360 €

- CONDAMNER Madame [C], dans l’hypothèse où les travaux de réfection du plancher haut de la cave serait votés par la copropriété, à prendre à sa charge, la somme de 5500 euros.

Décision du 21 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/09031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HU4

- CONSTATER que le et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est partiellement responsable des infiltrations subies par Madame [C] dans ses parties privatives

- FIXER la quote-part de responsabilité de la copropriété dans ces désordres à 50%

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement de la somme de 4713.50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

- DIRE que les frais d’expertise seront partagés par moitié

- DIRE que chacun conservera la charge de ses frais et dépens ».

Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 3 juin 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 28 janvier 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur les demandes de « dire et juger » et « constater » Les demandes dont la formulation ne consistent qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui la requiert. Il ne sera donc pas statué sur les demandes en ce sens

2 – Sur les désordres et leur origine

A la lumière du rapport d’expertise judiciaire rendu le 2 février 2024, il apparait que des infiltrations ont atteint les plafonds et murs des deux caves situées sous la salle de bain et la cuisine de Mme [C] ainsi que le mur de l’escalier de l’immeuble mitoyen à la salle de bain de Mme [C], outre la cage d’escalier.

En fin d’expertise, il est relevé que « les deux plafonds plâtre de caves sont saturés d’humidité et les fers de structure complètement corrodés ».

L’expert conclut que les désordres constatés au niveau des caves proviennent :

- d’une part des installations sanitaires de l’appartement de Mme [C], l’expert ayant identifié une fuite du siphon de la douche, l’absence d’étanchéité de la douche, une fuite au niveau du lavabo et l’absence d’étanchéité entre le bac et le carrelage sous l’évier. L’expert souligne que les installations sanitaires sont non conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur de nature à engager la responsabilité de Mme [C]  ;

- d’autre part, de la toiture de la courette intérieure située au-dessus de la cuisine de Mme [C] en raison d’une fuite de cette toiture le long du mur de la façade qui s’est propagée sur les murs du sous-sol, causée par un défaut d’entretien de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

S’agissant des désordres touchant aux marches et à la peinture des escaliers, situés le long du mur mitoyen à la salle de bain de Mme [C], l’expert les impute en totalité, page 26, à Mme [C].

L’expert constate par ailleurs, dans l’appartement de Mme [C], des traces d’infiltrations sur les deux murs de la cuisine ainsi qu’une présence d’humidité importante sur les murs de la salle de bain et de la cuisine. L’expert indique que ces désordres proviennent de la toiture de la courette.

Toutefois, au cours des opérations d’expertise, page 24, il a été découvert une fenêtre bouchée et ancienne donnant dans la cuisine de Mme [C], et il apparaît que l’expert considère cette fenêtre comme en partie à l’origine de « l’humidité », sans autre précision.

3- Sur les responsabilités

-Sur la responsabilité de Mme [C] En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande que la responsibilité de Mme [C] soit engagée en raison des infiltrations constatées ayant pour origine les travaux entrepris dans son appartement, conformément au rapport d’expertise, qui causent des troubles anormaux du voisinage .

Mme [C] ne s’oppose pas sur le principe de sa responsabilité mais souligne qu’une partie des causes à l’origine des désordres concernent des parties communes et ne relèvent pas de sa propre responsibilité. Aux termes de l’article 9 du code civil, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

Aux termes de l’article 544 du même code, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements.

Le trouble anormal de voisinage est désormais codifié à l’article 1253 du code civil selon lequel « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »

Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation.

Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal, aucune faute de la preuve du voisin n’étant à rapporter puisqu’il s’agit d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.

Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel, le voisin ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.

L’article 1er du chapitre 2 du règlement de copropriété définit notamment comme partie commune « 2° -les fondations, les gros murs des façades sur rue et sur cour, les murs pignons et murs mitoyens séparant des immeubles voisins […], tous les murs de refend sans exception, les murs des escaliers, ceux limitant les locaux communs, les éléments extérieurs aux façades (à l’exception des garde-corps, appuis de croisés, persiennes, stores et accessoires, et des revêtements intérieurs qui dans les locaux privés sont propriété privée ».

Selon l’article 5 du chapiter 2 dudit règlement de copropriété, sont définies comme propriété particulière et exclusive notamment “les fenêtres sur rue et sur cour avec leurs persiennes et barres d’appui”.

Décision du 21 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/09031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HU4

S’agissant des désordres constatés au niveau des caves, il résulte de l’expertise que les désordres subis ont en partie pour origine d’une part, les installations sanitaires de Mme [C], dont il n’est pas contesté qu’elles consistent en des parties privatives.

D’autre part, Mme [C] relève que l’expert, en réponse au dire n°16, indique également que “lors des travaux de réfection des installations sanitaires de Mme [C] a été découvert une ancienne fenêtre située sur le mur de la copropriété et donnant dans la cuisine laquelle serait à l’origine de cette humidité”. L’expert souligne que cette fenêtre est bouchée et vétuste et qu’elle est l’une des causes de l’humidité.

Mme [C] affirme que cette fenêtre était emmurée, sans qu’elle-même ne soit à l’origine de cette situation, et elle en conclut qu’il s’agit d’un mur - partie commune. Une telle interprétation ne saurait pour autant prospérer, Mme [C] procédant par simples affirmations s’agissant d’un changement de destination de cette fenêtre, le seul fait qu’une obstruction de la fenêtre ait été réalisée, sans en connaitre l’origine, ne pouvant suffire à considérer que cette fenêtre consisterait désormais en un mur - partie commune en conformité avec le règlement de copropriété. En l’état, cette fenêtre consiste donc en une partie privative du lot de Mme [C].

Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés, il n’est pas contestable que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires au niveau des caves proviennent en partie des parties privatives de l’appartement de Mme [C], s’agissant tant de ses installations sanitaires que de la fenêtre de sa cuisine, et que ces désordres excèdent ce qu’il est d’usage de tolérer en matière de troubles de voisinage. Aussi, la responsabilité de Mme [C] est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage pour les désordres affectant les caves.

S'agissant des désordres de la cage d’escalier, mitoyenne de la salle de bain de Mme [C], et dont l’expert impute ces désordres aux seules infiltrations provenant de cette salle de bain, sans que ce point ne soit contesté par les parties ni remis en cause par des éléments techniques contraires, il apparaît que les dommages ainsi constatés excèdent également ce qu’il est d’usage de tolérer en matière de troubles de voisinage de sorte que la responsabilité de Mme [C] est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage pour les désordres affectant la cage d’escalier.

-Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires En l’espèce, Mme [C] invoque la faute délictuelle du syndicat des copropriétaires pour les désordres qu’elle a subis dans sa salle de bains et sa cuisine, considérant le syndicat des copropriétaires comme partiellement responsable de l’humidité des murs de ces deux pièces, et soulignant que le syndicat des copropriétaires a reconnu sa responsabilité en faisant réaliser les réparations nécessaires en cours d’expertise. Décision du 21 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/09031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HU4

Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande renvoyant sans davantage de précision aux conclusions de l’expert.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1er du chapitre 2 du règlement de copropriété définit notamment comme partie commune « 3° - les charpentes, les toitures (à l’exception des parties vitrées ou lucarnes éclairant des parties d’immeuble faisant l’objet de propriété privée)… »

Il résulte du rapport d’expertise que la cuisine de Mme [C] présente des traces d’infiltrations et un taux d’humidité important, en pages 23 et 29 du rapport, en raison de l’infiltration de la toiture de la courette, qui correspond à une partie commune. L’expert a de manière expresse et sans équivoque imputé ces désordres à un défaut d’entretien de la toiture par le syndicat des copropriétaires, sans que ce point ne soit contesté par le syndicat des copropriétaires lui-même.

Il convient toutefois de souligner que, comme le relève à juste titre Mme [C] dans ses conclusions, et tel qu’il en résulte du rapport d’expertise, l’humidité constatée chez Mme [C] a pour origine le défaut d’entretien de la toiture de la courette mais également l’existence d’une fenêtre bouchée et ancienne donnant dans la cuisine, découverte lors des opérations d’expertise, et qui, comme développé ci-dessus, est une partie privative relevant de la responsabilité de Mme [C].

En conséquence, au regard de la faute retenue à l’encontre du syndicat des copropriétaires, en lien direct, pour partie, avec les désordres subis par Mme [C], la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera engagée.

4- Sur les indemnisations

- Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires chiffre ses préjudices à hauteur de 4.360 euros pour les frais de remise en état des marches et la peinture de l’escalier ; 8.250 euros pour la reprise du plancher haut des caves ; et 5.315,19 euros pour les frais d’investigations.

Mme [C] ne conteste pas le chiffrage des travaux de remise en état des marches, de la peinture ainsi que des frais d’investigations, frais en lien direct avec les désordres dont elle est en partie responsable, et ce à hauteur de 5.315,19 euros pour les frais d’investigations et de 4.360 euros pour les frais de remise en état des marches et la peinture de l’escalier, de sorte que ces évaluations seront retenues.

En revanche, Mme [C] remet en cause le chiffrage des travaux de reprise du plancher indiquant que lors de la visite des services de la ville de [Localité 1], il n’a pas été relevé de danger et qu’il n’a pas identifié de travaux à réaliser, de sorte qu’il existerait une contradiction de points de vue entre l’expert et l’architecte de la ville de [Localité 1]. Pour autant, il convient de souligner que la visite de l’architecte de la ville de [Localité 1] date du 22 février 2023, alors que l’expert, lors d’une réunion du 11 décembre 2023, soit plusieurs mois après cette visite, a été constaté un état de saturation en humidité des plafonds plâtre de la cave et un état de corrosion complet des fers de la structure. Au vu de la temporalité de ces événements, il apparaît qu’il ne s’agit pas tant d’une contradiction de points de vue que d’une évolution de la situation qui s’est aggravée postérieurement à la visite de l’architecte de la ville de [Localité 1] justifiant la réalisation des travaux préconisés par l’expert, sans qu’aucun élément technique ne permette de valablement contredire ce point.

Enfin, le fait que les travaux des parties communes n’ont pas encore été votés en assemblée générale n’a pas d’incidence sur l’indemnisation du préjudice.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, et dans la mesure où l’expert a retenu une estimation qu’il qualifie d’approximative s’agissant du coût des travaux de reprise du plancher, et à défaut de tout autre élément versé aux débats permettant de remettre en cause ce chiffrage, il convient de fixer la somme à hauteur de 11.000 euros TTC le montant des travaux de reprise du plancher.

Sur les préjudices de Mme [C] Mme [C] demande de retenir, en réparation de ses préjudices, les factures qu’elle a réglées à hauteur de 9.031 et 396 euros, ce à quoi le syndicat des copropriétaires s’oppose sans davantage de précision.

S’agissant de la facture d’un montant de 9.031 euros qui inclut tout à la fois le coût des travaux dans la salle de bains et ceux dans la cuisine, chiffrage retenu par l’expert et qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, ce montant sera retenu.

S’agissant des travaux de reprise de la fenêtre bouchée et l’installation d’un aérateur électrique, dans la mesure où d’une part il résulte de ce qui précède que cette fenêtre constitue une partie privative relevant de la seule responsabilité de Mme [C] et qu’aucun élément ne permet d’établir que l’installation d’un aérateur électrique serait en lien direct avec les désordres constatés, cette demande sera écartée.

En conséquence, le préjudice de Mme [C] sera chiffré à hauteur de 9.031 euros au titre des travaux de réfection de la cuisine.

- Sur les condamnations

En l’espèce, s’agissant des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires, Mme [C] remet en cause la répartition retenue par l’expert. Pour autant, compte tenu de ce qui précède, il apparait que les désordres subis au niveau des caves proviennent de deux pièces de l’appartement de Mme [C] à savoir de sa salle de bains, dont les nombreuses malfaçons relèvent de sa seule responsabilité ; et de sa cuisine, dont le sinistre relève tant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour ce qui concerne la toiture de la courette que de la responsabilité de Mme [C] pour ce qui concerne la fenêtre. Aussi, au titre des désordres des caves, et compte tenu des conclusions de l’expert, la responsabilité de Mme [C] sera engagée à hauteur de 75% et de 25% pour le syndicat des copropriétaires.

En conséquence, s’agissant des désordres au niveau des caves, Mme [C] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8.250 euros ( 11.000 euros x 75%) au titre de la reprise du plancher haut des caves.

La demande de Mme [C] visant à limiter sa condamnation à hauteur de 5.500 euros au titre des travaux de reprise de plancher sera donc rejetée compte tenu de la répartition retenue ci-dessus.

S’agissant des désordres au niveau de la cage d’escalier, en lien direct et exclusif avec les infiltrations provenant de la salle de bains de Mme [C], cette dernière sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.360 euros au titre des frais de remise en état des marches et la peinture de l’escalier.

S’agissant de la demande indemnitaire de Mme [C], dans la mesure où, comme développé ci-dessus, l’expertise relève comme causes de ses désordres, l’état de la toiture de la courette relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, mais également la fenêtre donnant dans la cuisine relevant de la responsabilité de Mme [C] , sans que l’expert ne répartisse distinctement, de manière claire et sans équivoque, l’imputabilité de ces désordres, il convient de retenir un partage de responsabilité pour les désordres subis par Mme [C] à hauteur de 25% à l’encontre du syndicat des copropriétaires. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Mme [C] la somme de 2.257,75 euros ( 9.031 euros x 25%) en réparation des préjudices subis.

Au titre des frais d’investigations réalisées avant l’expertise judiciaire et en lien direct avec l’ensemble des causes identifiées ci-dessus à l’origine des désordres, il convient de retenir une répartition de l’ordre de 75% à l’encontre de Mme [C] et de 25 % à l’encontre du syndicat des copropriétaires de sorte que Mme [C] prendra à sa charge la somme de 3.986,39 euros (5.315,19 euros x 75%) au titre des frais d’investigations, dont il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a supporté ces frais. En conséquence, Mme [C] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.986,39 euros au titre des frais d’investigations.

5- Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [C], partie succombant à la demande principale, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. - Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il n’apparait pas inéquitable compte tenu des condamnations prononcées ci-dessus, de débouter les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [N] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] les sommes de : -8.250 euros au titre de la reprise du plancher haut des caves, - 4.360 euros au titre des frais de remise en état des marches et la peinture de l’escalier, - 3.986,39 euros au titre des frais d’investigations ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à verser à Madame [N] [C] la somme de 2.257,75 euros au titre des travaux de reprise de la cuisine et de la salle de bain;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Madame [N] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire;

DÉBOUTE Madame [N] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Avril 2026

Le Greffier Pour La Présidente empêchée Madame C. BRANLY-COUSTILLAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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22/09/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01576

SUR QUOI, Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge esti…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 24/09031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.