Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00684
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 492 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL, Monsieur [Z] [J]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 26/00684 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3YN
N° MINUTE : 9/2026
JUGEMENT rendu le mercredi 22 avril 2026
DEMANDERESSE Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 22 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00684 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3YN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Z] [J] un crédit personnel étudiant d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux conventionnel de 1,29% en 60 mensualités de 21,50 euros hors assurance en 120 mensualités.
La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner M. [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date des 9 et 20 janvier 2026, en sollicitant de : - déclarer la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions, - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 novembre 2024; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, - condamner M. [Z] [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme en principal de 21 266,72 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,29% l'an à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, - condamner M. [Z] [J] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit, - condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint, après mise en demeure restée infructueuse, à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Le dossier prêt à être plaidé, a été retenu à l'audience du 16 février 2026.
A l'audience du 16 février 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a précisé que l'incident de paiement non régularisé est fixé à la date du 10 mai 2024.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [Z] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2026.
Décision du 22 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00684 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3YN
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si le décompte produit ne permet pas d’identifier le solde actualisé de la dette restant dû après chaque versement, la lecture du décompte permet néanmoins d’établir que l’échéance du 10 mai 2024 constitue le premier incident de paiement de non régularisé, (pièce 3).
En conséquence l’action n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
Il est également constant que la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6, pièce 1) qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application des principes susvisés, la mise en demeure du 28 novembre 2024 (pièce 6) accordant au débiteur un délai de 48 heures est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société SOGEFINANCEMENT.
Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit que quatre échéances du prêt sont restées impayées avant la transmission du dossier au contentieux.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que le solde de la dette s’élève – en déduisant la clause pénale et les frais de commissaire de justice - à la somme de 20 181,80 euros (pièce 4), soit un montant supérieur à la somme restant due à cette date si le contrat s’était poursuivi ainsi que cela ressort du tableau d’amortissement (pièce 2). Le manquement contractuel est dès lors suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
La résiliation judiciaire du contrat sera dès lors prononcée, et il conviendra de retrancher au montant de la dette sollicitée, l’indemnité de 8%, la clause de déchéance prévoyant son application étant réputée non écrite.
Ainsi M. [Z] [J] sera condamnée à verser la somme de 20 181,80. Cette somme majorée des intérêts aux taux contractuels à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [Z] [J] sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de constater la déchéance du terme du contrat de crédit ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°38199718669 conclu le 26 octobre 2021 entre la société FRANFINANCE et M. [Z] [J] ;
CONDAMNE M. [Z] [J] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 20 181,80 (vingt milles cent quatre vingt un euros et quatre vingt centimes);
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux contractuels de 1,29% l’an à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [J] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE en conséquence le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1227Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/00684.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.