Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/10623
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
931 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me CLAISSE et M. [G]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/10623 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLSH

N° MINUTE : 7/2026

JUGEMENT rendu le vendredi 17 avril 2026

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0500

DÉFENDEUR Monsieur [I] [G] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, avant-dire droit, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 17 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10623 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLSH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 26 juin 2014, la S.A.S. HENEO a donné à bail à M. [I] [G], pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder deux ans, un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], n°0224, à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 remis au greffe le 20 novembre suivant, la S.A.S. HENEO a fait assigner M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - constater que le contrat de résidence a pris fin au plus tard le 30 juin 2025, - dire que M. [I] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 30 juin 2025 au plus tard, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers, - condamner M. [I] [G] à lui payer une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, - rejeter toute demande de délai de grâce, - condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience du 17 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A.S. HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. HENEO fait valoir, au visa des articles L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l’habitation, que M. [I] [G] a, depuis le 26 juin 2016, excédé la durée maximale d’occupation de deux ans au sein de la résidence et qu’en dépit d’un congé notifié le 31 mars 2025 à effet du 30 juin 2025, il se maintient dans les lieux.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [I] [G] ne comparaît pas.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026. En cours de délibéré, les parties ont été avisées par le greffe de ce que le jugement sera prononcé le 17 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, à l’issue de l’audience du 17 février 2026, M. [I] [G] a sollicité par courriel du 22 février suivant la réouverture des débats au motif que, bien qu’il soit arrivé au tribunal le jour de l’audience une demi-heure avant le début de celle-ci, il n’a pu s’y présenter à l’heure après avoir été orienté par erreur par les services d’accueil à une autre audience du pôle civil de proximité, de sorte que les débats étaient d’ores et déjà clos lorsqu’il s’est présenté à la bonne audience. Il expose vouloir faire valoir contradictoirement ses arguments, justificatifs et preuves.

Compte tenu de l’importance du litige pour M. [I] [G], qui risque l’expulsion d’un logement qu’il occupe à titre de résidence principale depuis près de douze ans, il convient de permettre à celui-ci de faire valoir contradictoirement ses demandes et moyens de défense.

En conséquence, il sera ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 2 juin 2026, à 9 heures.

M. [I] [G] est invité à s’y présenter muni de l’ensemble des pièces justificatives qu’il entend faire valoir à l’appui de son argumentation, en les ayant préalablement communiquées à l’avocat de la S.A.S. HENEO.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du mardi 2 juin 2026 à 9 heures (pôle civil de proximité) ;

Surseois à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01116

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01679

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/10623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.