Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/03105
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 822 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Anne GUALTIEROTTI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03105 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BMI
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT rendu le mercredi 22 avril 2026
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic la société MYRABO, dont le siège social est sis - [Adresse 2] représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
DÉFENDEUR Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 22 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03105 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BMI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [K] est propriétaire des lots n°5033 et 5068 dans l’immeuble de la [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en fonctions, la société MYRABO, a fait assigner M. [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, de le condamner à payer les sommes suivantes : - 5 077,26 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés, comptes arrêtés au 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 838,43 euros à compter du 7 mars 2024, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la délivrance de l'assignation, - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
A l'audience du 16 février 2026, le requérant était représenté par son conseil. Il précise avoir trouvé un accord avec le défendeur, également comparant en personne.
Il précise en effet que les parties s'accordent à reconnaitre la dette de charges à la somme de 1 942,27 euros au 11 février 2026, somme qui pourra être soldée en cinq échéances de 388,45 euros chacune à compter du 15 mars 2026 et se désiste de ses demandes accessoires.
M. [X] [K], comparant en personne, reconnait le montant de cette dette actualisée et confirme l'accord trouvé avec le syndic de copropriété pour régler cette somme en cinq échéances.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En l'espèce si la demande initiale du syndic de copropriété était fondée sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 afin de solliciter la condamnation du copropriétaires en paiement du fait des charges de copropriété impayées et des sommes dues, il a été constaté lors des débats que la situation depuis la délivrance de l'assignation avait évolué et que les parties sont parvenues à un accord s'agissant de la somme due au titre des charges de copropriété et des frais afférents.
En effet, elles s'accordent à dire que M. [K] n'est plus redevable que de la somme de 1 942,27 euros au 11 février 2026, somme pour laquelle les parties s'accordent à dire qu'elle pourra être versée en cinq mensualités de 388,45 euros chacune.
Cet accord des parties n'étant pas contraire à l'ordre public, il convient d'en constater les modalités lesquelles seront reprises au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse s'étant désistée de ses demandes accessoires, et aucune partie ne pouvant s'estimer perdante ou gagnante, l'accord concernant la dette trouvé par les parties comprenant par ailleurs la prise en charge du coût de la signification des conclusions, il convient de préciser que chaque partie conservera les frais exposés pour ses propres dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE l'accord des parties sur la demande principale ;
CONDAMNE M. [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic la société MYRABO, la somme de 1 942,27 euros au 11 février 2026 (mille neuf cents quarante-deux euros et vingt-sept centimes) à titre d'arriérés de charges de copropriété et de frais au 11 février 2026 ;
DIT que M. [X] [K] pourra se libérer de cette somme en cinq versements mensuels de 388,45 euros chacun, le premier devant intervenir au plus tard dans les 10 jours suivant le prononcé de la présente décision ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires au titre des demandes accessoires ;
DIT que chaque partie conservera les frais afférents à ses propres dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 24/03105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.