Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/50163
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 562 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50163 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV74
N° : 1
Assignation du : 08 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 avril 2026
par Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La société ANCIENS ETS [O], société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS - #D653
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic, la société RUBENS IMMOBILIER S.A.S. [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869
DÉBATS
A l’audience du 20 avril 2026 tenue publiquement, présidée par Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président et assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la S.C.I. ANCIENS ETS [O] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 2ème devant le Président du tribunal judiciaire de Paris afin notamment de solliciter à titre principal la condamnation du syndicat des copropriétaires défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 9.144 € avec pénalités contractuelle à hauteur de 1,5 % par mois à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complet paiement ainsi que la somme provisionnelle de 3.017,52€ au titre des pénalités contractuelles échues.
Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un règlement amiable de leur litige.
Selon message RPVA et conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, la S.C.I. ANCIENS ETS [O] indique se désister de l’instance et de l’action engagées, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement d’instance et d’action :
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. ANCIENS ETS [O] est parfait, en l’absence de défense au fond ou de fin de non recevoir présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] au moment où la partie demanderesse s’est désistée, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
II – Sur les frais et dépens :
Vu l’article 399 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge de la S.C.I. ANCIENS ETS [O].
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
- Constatons le désistement parfait d’instance et d’action de la S.C.I. ANCIENS ETS [O] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/50163,
- Disons qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- Laissons, sauf convention contraire, à la S.C.I. ANCIENS ETS [O] la charge des frais et dépens de l’instance éteinte,
- Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 avril 2026,
La Greffière, Le Président,
Pascale GARAVEL Frédéric LEMER GRANADOS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/50163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.