Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Partage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivisionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00217
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 974 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00217 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQH6 AFFAIRE : [N] [I] C/ [A] [O] NAC : 28D
Copies le 23 avril 2026 à : Me Héloïse ZINUTTI Dossier
Grosse délivrée le 23 avril 2026 à : Me Héloïse ZINUTTI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Monsieur FOUQUET, Président du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux articles 839 et 481-1 du Code de procédure civile,
Assisté de Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [I] née le 08 Juillet 1953 à LA CANOURGUES (34250) demeurant 3 Rue des Catalans - 34250 PALAVAS LES FLOTS
représentée par Maître Héloïse ZINUTTI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [O] né le 25 Juillet 1946 à MENDE (48000) demeurant 1097 Chemin de Magnol - 82440 CAYRAC
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l'audience publique du 09 Avril 2026 Délibéré au 23 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Un arrêt du 12 novembre 1992 de la Cour d’appel de Riom prononçait le divorce de Mme [N] [I] et de M. [A] [O].
Le 6 mars 2010, Maître [Q], notaire à Millau, recevait, avec la participation de Maître [G], la vente par Mme [N] [I] et M. [A] [O] d’une maison d’habitation située à Banassac, 5587 rue Suzanne Lenglen, pour le prix de 156 750 €.
Par exploit du 16 mai 2023, Mme [N] [I] faisait assigner M. [A] [O] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Montauban.
À l’audience du 11 juillet 2024, elle demandait de lui allouer une avance en capital de 81 475 € et, en conséquence, d’autoriser Maître [Q] à verser cette somme entre ses mains ou sur le compte CARPA de son conseil. Subsidiairement, elle demandait au président du tribunal de lui allouer une avance en capital de 50 000 € et, en conséquence, d’autoriser Maître [Q] à lui verser cette somme selon les mêmes modalités. En tout état de cause, elle demandait la condamnation de M. [A] [O] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une décision du 22 août 2024 lui allouait une provision de 50 000 € au motif que, si elle justifiait des montants consignés à la demande de M. [A] [O] ainsi que des tentatives de partages et des relances régulières adressées à M. [A] [O] et ses conseils à compter du 25 janvier 2023, elle ne produisait ni la proposition de partage réalisée par son notaire, ni l'intégralité de la décision de divorce qui aurait permis de mesurer précisément l'existence de dettes ou de créance entre époux.
Par exploit du 23 mars 2026, Mme [N] [I] a assigné une nouvelle fois M. [A] [O] devant le président de tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
À l’audience du 9 avril 2026 elle demande au président du tribunal d’ordonner au visa des articles 815-9, 815-11 du code civil et 481-1 du code de procédure civile que lui soit allouée une avance de 31 475,07 € dans le partage à intervenir et en conséquence d’autoriser Maître [F] [E] ou tout notaire chargé du séquestre du prix de vente du bien immobilier situé 5587, rue Suzanne Lenglen à Banassac-Canilhac à verser cette somme entre ses mains. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [A] [O] au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions elle produit l’intégralité de l’arrêt confirmant le jugement de divorce ainsi que le projet de liquidation du régime matrimonial établi en 2025 et lui allouant 81 475 €.
M. [A] [O], régulièrement convoqué par procès-verbal de recherche infructueuse, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’avance en capital
Aux termes de l’article 815-11 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, Mme [N] [I] justifie de ce qu’il dépendait de l’indivision la somme de 162 950,14 € suite à la consignation du prix de vente de l’immeuble situé 5587, rue Suzanne Lenglen à Banassac-Canilhac et que cette consignation a eu lieu à la demande de M. [A] [O] qui avait délégué pouvoir à cette fin à Maître [G]. Elle démontre que, le 22 mai 2012, son notaire a sollicité celui de M. [A] [O] pour procéder au partage selon un point détaillé qu’il lui avait communiqué le 5 janvier 2012. Elle justifie ensuite de relances régulières dudit notaire à compter du 25 janvier 2023. La décision de divorce ne fait pas état de dettes ou de créances et le projet établi en 2025 indique qu’elle avait vocation à recevoir la moitié du prix de vente.
Il convient donc de faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [O] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas une nouvelle condamnation de M. [A] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition
ORDONNE le versement à Mme [N] [I] d’une avance en capital sur sa part dans l’indivision post communautaire de 31 475,07 euros,
AUTORISE Maître [Q] ou tout notaire chargé du séquestre du prix de vente du bien immobilier situé 5587, rue Suzanne Lenglen à Banassac-Canilhac à verser cette somme entre ses mains,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [A] [O] aux dépens,
REJETTE la demande de condamnation de M. [A] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.