Demande en réparation des dommages causés par un animal

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/04185
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
995 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 25/04185 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2R5M

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Philippe BRYON, vestiaire : 137

Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, vestiaire : 1574

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 21 Avril 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (69) [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

La Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux Général [Localité 5]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [Y] expose qu’il circulait à vélo le 9 août 2021 et qu’il est tombé après avoir été déséquilibré par un chien qui est accouru vers lui brusquement. Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 juin 2025, Monsieur [Y] a fait assigner la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône afin d’être indemnisé au visa des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985. La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat. La compagnie GROUPAMA soulève la nullité de l’assignation au motif qu’elle n’expose pas le fondement juridique de l’action, et elle réclame la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle rappelle que l’assignation non motivée en droit est nulle et que l’absence de fondement juridique développé lui cause un grief puisqu’elle ne peut pas répondre aux arguments du demandeur. Monsieur [Y] dépose des conclusions au fond visant l’article 1243 du Code Civil. Par conclusions d’incident, il conclut donc au rejet de la demande de nullité et sollicite la condamnation de GROUPAMA aux dépens. Il relève qu’il a ainsi régularisé sa demande et qu’il n’y a plus de grief.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 649 du Code de Procédure Civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L’article 56 dispose que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 [...] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; [...] ». Force est de constater que l’assignation ne faisait que viser dans son dispositif la Loi du 5 Juillet 1985, sans aucun exposé des moyens de droit dans la discussion, outre que ce visa était erroné puisqu’il concerne les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur. Elle contenait un exposé des faits et directement à la suite une demande d’indemnisation des préjudices subis, sans même indiquer que le propriétaire du chien devait être reconnu responsable de l’accident, ni en quelle qualité la compagnie GROUPAMA était assignée (assureur du tiers responsable ou de la victime), ni qu’il s’agissait de faire reconnaître une responsabilité. L’article 114 du Code de Procédure Civile dispose que « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » L’article 115 précise que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». Par conclusions ultérieures, Monsieur [Y] a modifié le fondement juridique de sa demande, visant les dispositions de l’article 1243 du Code Civil relatif à la responsabilité du fait des animaux et il a précisé que la compagnie GROUPAMA était l’assureur de Monsieur [G], propriétaire du chien et qu’elle avait reconnu la responsabilité de son assuré. L’assureur est donc en possession des éléments de droit lui permettant de se défendre utilement et il ne subit donc aucun grief. L’exception de nullité sera en conséquence rejetée. Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer [...] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». En l’espèce, le présent incident a été rendu nécessaire par la nullité de l’assignation délivrée, de sorte que même si cette nullité a été régularisée, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y]. Il est équitable de le condamner à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la cause de nullité de l’assignation a été régularisée ; Rejetons en conséquence l’exception de nullité de l’assignation ; Condamnons Monsieur [Y] à payer à la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons Monsieur [Y] aux dépens de l’incident.

Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE qui devront être adressées par le RPVA le 27 août 2026 à minuit au plus tard à peine de rejet ;

Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 21 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/04185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.